Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'art. 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine.La cabine à pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.
Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.
La cabine sera pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du décret 74-1619 (à l'exception du 1er alinéa) cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces devront être mis à la disposition des ouvriers effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.Les masques ou appareils respiratoires seront nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les chefs d'entreprises devront fournir à chaque ouvrier une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
La fourniture des vêtements de travail ne sera pas obligatoire dans le cas des ouvriers qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1948 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 1948 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procédera aux examens prévus à l'art. 7.La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1948 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 1948 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947Aucun ouvrier ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins. En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1948 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 1948 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret 47-1619 1947-08-23 JORF 28 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1948 rectificatif JORF 5 septembre 1947Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, mentionne pour chaque ouvrier :1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'art. 7.
Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin-Inspecteur du Travail et du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale ainsi que du Comité d'hygiène ou, à défaut, des délégués du personnel.