Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil technique par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l'enfant et, ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

    Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

    - avertissement ;

    - blâme ;

    - exclusion temporaire de l'école ;

    - exclusion définitive de l'école.

    La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :

    - un représentant de l'organisme gestionnaire ;

    - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;

    - une des deux puéricultrices, membres du conseil technique ;

    - un des deux représentants des élèves élus au conseil technique.

    Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline.

    Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

    La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.

    Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

    Le conseil siège lorsque la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.

    Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il y a partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

    En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.