Article 10
Version en vigueur depuis le 21/03/2014Version en vigueur depuis le 21 mars 2014
La date de la rentrée scolaire est fixée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 1er septembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.Article 11
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Le programme des études relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice est celui défini à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1 500 heures dont :
650 heures d'enseignement théorique et pratique ;
710 heures d'enseignement clinique ;
140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les terrains de stage sont agréés tous les trois ans par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans les centres hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec l'organisme gestionnaire de l'école.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les élèves ont droit à un congé annuel de quarante jours ouvrés dont vingt jours ouvrés consécutifs dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Au cours de l'année scolaire et pour des raisons dûment justifiées l'élève peut s'absenter vingt jours ouvrés dont cinq jours non récupérables. La période des congés peut être utilisée pour récupérer les absences.
Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques, pratiques et cliniques durant la scolarité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les élèves bénéficiant d'un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Cette possibilité est également donnée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels. Les enseignements déjà effectués et validés leur restent acquis.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
En cas de redoublement, l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.