Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat de puéricultrice les candidats doivent :

    -être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

    -être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.

    (1) Lire : infirmier, infirmière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme, non validé pour l'exercice de la profession en France, peuvent être admises à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités à suivre la formation, organisée par le directeur de l'école de leur choix. Cette épreuve d'une durée d'une heure trente minutes est notée sur 20 points. Une note de 10 sur 20 est exigée pour être admis en formation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Le directeur de l'école fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves du concours d'admission.

    Les écoles peuvent se regrouper au sein d'une région sanitaire pour organiser les épreuves du concours d'admission. Les droits d'inscription au concours d'admission sont fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique. En cas de regroupement d'écoles, ces droits d'inscription sont fixés par les organismes gestionnaires après avis de leur conseil technique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'Etat, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Les candidats domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves écrites d'admissibilité ou l'épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités pour l'école de leur choix.

    Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place ces épreuves sous la responsabilité des représentants de la France dans le pays considéré, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/06/1995Version en vigueur depuis le 22 juin 1995

    Modifié par Arrêté 1995-06-16 art. 1 JORF 22 juin 1995

    Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous :

    - une demande manuscrite d'inscription ;

    - une fiche individuelle d'état civil ;

    - un curriculum vitae ;

    - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;

    - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;

    - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.

    Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes.

    En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

    Le jury du concours d'admission est nommé et présidé par le directeur de l'école.

    Il comprend :

    - un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé.

    - le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant, moniteur ;

    - une puéricultrice (1) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.

    (1) Lire puéricultrice, puériculteur.

    Si le nombre de candidats le justifie, directeur de l'école peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Modifié par Arrêté 1993-01-21 art. 3 JORF 4 février 1993

    Le concours d'admission porte sur le programme figurant à l'annexe I du présent arrêté (1).

    Il comprend :

    1. Deux épreuves écrites et anonymes d'admissibilité, chacune d'une durée d'une heure et trente minutes, affectées du coefficient 1 et notées sur 20 points dont les questions sont choisies par le jury parmi les propositions de sujets formulées par les écoles :

    a) Une épreuve comportant quarante questions à choix multiples et dix questions à réponses ouvertes et courtes permettant de vérifier les connaissances des candidats.

    b) Une épreuve de tests psychotechniques permettant d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats.

    Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 points sur 40.

    Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.

    La liste alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école ou dans chacune des écoles regroupées. Chaque candidat reçoit notification de ses résultats.

    2. Une épreuve orale d'admission portant sur l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury.

    Celle-ci, notée sur 20 points, consiste en un exposé de dix minutes maximum suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes maximum. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation.

    Une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.

    Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école sous réserve que le total des notes obtenues pour l'ensemble des épreuves du concours d'admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire.

    En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier.

    Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste justifient d'un total de points égal ou supérieur à 30 points, sans note éliminatoire.

    Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.

    (1) voir fin du texte.

  • Article 8 bis

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Création Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Dans chaque école, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

    Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.

    Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

    Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école.

    L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Création Arrêté 1993-01-21 art. 4 JORF 4 février 1993

    Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.