Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Pendant la scolarité préparatoire au diplôme d'Etat de puéricultrice est instituée une évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.

    Le contrôle permanent de cette évaluation est confié à une commission de contrôle dont le rôle et la composition sont fixés au titre V du présent arrêté.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Sont évaluées les capacités suivantes :

    1. Capacité à communiquer ;

    2. Capacité à résoudre un problème ;

    3. Capacité à travailler en groupe ;

    4. Capacité à animer ;

    5. Capacité pédagogique ;

    6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service ;

    7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;

    8. Capacité à se former sur un terrain professionnel ;

    9. Capacité à se situer dans le service ;

    10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    La définition et les objectifs de chacune de ces capacités figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Chacune de ces épreuves, d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernées. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Les capacités 1 à 7 visées à l'article 19 ci-dessus sont évaluées par des épreuves de synthèse dans trois domaines :

    - la pratique professionnelle spécifique au moyen de la résolution d'un problème de soin sur le terrain, dans le secteur hospitalier ou extra hospitalier ;

    - la pédagogie et l'éducation pour la santé au moyen d'une action d'information en matière d'éducation pour la santé ;

    - l'identité professionnelle à partir de l'élaboration d'un projet professionnel.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Chacune de ces épreuves est notée sur 30 points par deux professionnels dont au moins une puéricultrice.

    L'épreuve concernant la résolution d'un problème de soin d'une durée de trois heures est organisée au cours du dernier trimestre de la formation. Le secteur attribué à l'élève est déterminé par tirage au sort par le directeur de l'école.

    L'épreuve portant sur une action d'information en matière d'éducation pour la santé d'une durée d'une heure est organisée au cours du second semestre de la formation.

    Le projet professionnel présenté par écrit est argumenté par oral au cours du dernier trimestre de la formation. L'épreuve dure une heure.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.