Arrêté du 3 janvier 1968 fixant les modèles de statuts des caisses primaires d'assurance maladie.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe art. 13

    Version en vigueur depuis le 21/01/1970Version en vigueur depuis le 21 janvier 1970

    Le conseil d'administration décide de la création des sections. Le conseil détermine la mission des sections compte tenu notamment de leur importance et de leur situation géographique, il leur donne toutes directives utiles pour l'exécution de leurs missions et contrôle l'application de ces directives.

    Le conseil détermine également la mission des correspondants locaux et des correspondants d'entreprises compte tenu des dispositions des articles L. 25, L. 26 et L. 27 du code de la sécurité sociale.

    La caisse primaire d'assurance maladie accorde chaque année à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations.

    Cette somme devra être affectée au fonds de réserve et employée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du code de la mutualité, et dans les limites fixées par l'article 2 du décret n° 64-1178 du 25 novembre 1964.

  • Annexe art. 14

    Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984

    Le conseil d'administration choisit en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative les membres des conseils d'administration de chaque section.

    Le conseil d'administration d'une section comprend au moins cinq membres. Le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs.

  • Annexe art. 15

    Version en vigueur depuis le 14/01/1968Version en vigueur depuis le 14 janvier 1968

    Le conseil peut confier la gestion d'une section à une société mutualiste dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code de la sécurité sociale modifié.