Article 9
L'introduction, sur le répertoire des produits, de nouveaux types ou de nouveaux modèles de produit doit suivre la procédure de modifications aux spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté. L'obtention du certificat de type ou du certificat de type pour importation ne constitue par un préalable à la demande. L'extension du répertoire suppose la réalisation effective du produit correspondant.