Article 8
Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation ;
b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire ;
c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit ;
d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.