Arrêté du 23 janvier 1981 relatif aux statuts types des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe, 6

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    L'administration de la caisse est assurée par un conseil dont la composition et le mode d'élection des membres sont déterminés par le décret n° 79-808 du 18 septembre 1979.

  • Annexe, 8

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    I - En vertu du pouvoir de contrôle du conseil d'administration le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du conseil d'administration et de son bureau, dont il assure l'ordre et la police.

    Il signe tous les actes ou délibérations et représente la caisse devant les autorités administratives compétentes.

    II - A moins que le conseil d'administration n'ait choisi à cet effet, parmi ses membres ou parmi les agents de la caisse, un représentant légal (les pouvoirs ci-après définis pouvant être partagés et limités), le président :

    Représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

    Consent tous désistements de privilège, hypothèque et action résolutoire et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, oppositions, saisies et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement.

    Le président ou tout autre représentant légal peut substituer ou déléguer tel de ses pouvoirs par mandat spécial.

  • Annexe, 9

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    Le(s) vice-président(s) seconde(nt) le président dans toutes ses fonctions et le remplace(nt) en cas d'empêchement. Le secrétaire est chargé des convocations aux différentes réunions et de la rédaction des procès-verbaux.

    En vertu du pouvoir de contrôle du conseil d'administration, le trésorier assure la surveillance des opérations comptables et financières de la caisse, compte tenu des dispositions du décret n° 70-312 du 25 mars 1970.

    Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, si ces postes ont été créés, secondent le titulaire et le remplacent en cas d'empêchement.

  • Annexe, 10

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la caisse qu'il représente activement et passivement et dont il exerce tous les droits. Il procède notamment à toutes acquisitions, échanges ou aliénations de biens meubles ou immeubles. Le conseil d'administration a notamment pour rôle :

    1° D'établir les statuts de la caisse dont les dispositions doivent reproduire celles des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat ; il peut également établir un règlement intérieur ;

    2° De voter le budget de la gestion administrative et celui de l'action sociale, le cas échéant, dans leurs différents chapitres par régime géré ;

    3° D'arrêter les comptes annuels ; 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel, la nomination de ces agents ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale. Toute décision du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis de la caisse nationale ainsi que de la commission instituée en application de l'article 19-II du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. 5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services administratifs placés sous leur autorité, ainsi que l'exécution de ses propres décisions.

    L'exercice de ce pouvoir de contrôle ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.

  • Annexe, 11

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    I - Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.

    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil, par la commission de contrôle ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le directeur régional de la sécurité sociale).

    Le conseil d'administration peut inviter toute personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.

    II - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres le composant assiste à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le vote a lieu à main levée, mais il se déroule au scrutin secret quand le cinquième des membres présents le réclame.

    III - Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, à l'exception des opérations électorales visées à l'article 7 des présents statuts, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

    La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée ou être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.

  • Annexe, 12

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    I - Le bureau procède, le cas échéant, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.

    Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de la caisse, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil d'administration, à l'exclusion de ceux visés aux 1° à 4° de l'article 10 ci-dessus.

    II - Sont applicables aux délibérations du bureau les II et III de l'article 11 précédent.