Annexe, 6
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
L'administration de la caisse est assurée par un conseil dont la composition et le mode d'élection des membres sont déterminés par le décret n° 79-808 du 18 septembre 1979.
Annexe, 8
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
I - En vertu du pouvoir de contrôle du conseil d'administration le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du conseil d'administration et de son bureau, dont il assure l'ordre et la police.
Il signe tous les actes ou délibérations et représente la caisse devant les autorités administratives compétentes.
II - A moins que le conseil d'administration n'ait choisi à cet effet, parmi ses membres ou parmi les agents de la caisse, un représentant légal (les pouvoirs ci-après définis pouvant être partagés et limités), le président :
Représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Consent tous désistements de privilège, hypothèque et action résolutoire et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, oppositions, saisies et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement.
Le président ou tout autre représentant légal peut substituer ou déléguer tel de ses pouvoirs par mandat spécial.
Annexe, 9
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
Le(s) vice-président(s) seconde(nt) le président dans toutes ses fonctions et le remplace(nt) en cas d'empêchement. Le secrétaire est chargé des convocations aux différentes réunions et de la rédaction des procès-verbaux.
En vertu du pouvoir de contrôle du conseil d'administration, le trésorier assure la surveillance des opérations comptables et financières de la caisse, compte tenu des dispositions du décret n° 70-312 du 25 mars 1970.
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, si ces postes ont été créés, secondent le titulaire et le remplacent en cas d'empêchement.
Annexe, 10
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la caisse qu'il représente activement et passivement et dont il exerce tous les droits. Il procède notamment à toutes acquisitions, échanges ou aliénations de biens meubles ou immeubles. Le conseil d'administration a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts de la caisse dont les dispositions doivent reproduire celles des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat ; il peut également établir un règlement intérieur ;
2° De voter le budget de la gestion administrative et celui de l'action sociale, le cas échéant, dans leurs différents chapitres par régime géré ;
3° D'arrêter les comptes annuels ; 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel, la nomination de ces agents ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale. Toute décision du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis de la caisse nationale ainsi que de la commission instituée en application de l'article 19-II du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. 5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services administratifs placés sous leur autorité, ainsi que l'exécution de ses propres décisions.
L'exercice de ce pouvoir de contrôle ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.
Annexe, 11
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
I - Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil, par la commission de contrôle ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le directeur régional de la sécurité sociale).
Le conseil d'administration peut inviter toute personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.
II - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres le composant assiste à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée, mais il se déroule au scrutin secret quand le cinquième des membres présents le réclame.
III - Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, à l'exception des opérations électorales visées à l'article 7 des présents statuts, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée ou être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Annexe, 12
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
I - Le bureau procède, le cas échéant, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de la caisse, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil d'administration, à l'exclusion de ceux visés aux 1° à 4° de l'article 10 ci-dessus.
II - Sont applicables aux délibérations du bureau les II et III de l'article 11 précédent.
Annexe, 13
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
Le conseil d'administration doit obligatoirement constituer en son sein :
1° Lors de son installation et après chaque renouvellement, une commission de contrôle de trois à six membres et composée du trésorier, qui en assure la présidence, et d'administrateurs choisis en dehors des autres membres du bureau ; cette commission, dont le rôle et les pouvoirs sont définis par les décrets visés à l'article 22 des présents statuts, se réunit au moins deux fois par an dont une fois pour contrôler les comptes de l'exercice et une autre fois à l'improviste ;
2° Egalement, après chaque renouvellement et lors de son installation, une commission d'action sociale, composée de trois à six membres, qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'exercice de l'action sociale individuelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et qui propose au conseil les mesures à adopter en matière d'action sociale collective ;
3° Chaque année, dans sa première réunion, une commission de recours amiable, dont la composition, le rôle et les pouvoirs sont fixés aux articles 1er à 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié et par l'arrêté du 19 juin 1969 pris pour leur application et qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à son fonctionnement.
Annexe, 14
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
En dehors des commissions prévues à l'article 13 ci-dessus, le conseil d'administration peut constituer en son sein d'autres commissions dont il fixe la composition et les attributions en leur déléguant certains de ses pouvoirs, à l'exclusion de ceux visés aux 1° à 5° de l'article 10 des présents statuts.
Annexe, 15
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
I - Les décisions ou propositions de bureau et des commissions visées aux articles 13 et 14 des présents statuts sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine réunion de celui-ci.
II - Chaque réunion du conseil, de son bureau ou d'une commission donne lieu à la rédaction d'un procès verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire.
Le procès-verbal est communiqué à la caisse nationale dans les mêmes conditions et délais qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (ou de la sécurité sociale).
III - Les copies ou extraits des procès-verbaux visés au présent article sont valablement certifiés auprès des tiers par le président ou le représentant légal de la caisse.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de la qualité d'administrateur résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation qui en est faite dans les procès-verbaux et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés.
Annexe, 16
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
I - Est nulle de plein droit et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission, qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
II - Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau ou de ses commissions.
Annexe, 17
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
Le directeur et l'agent comptable de la caisse assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, de son bureau et des commissions constituées en son sein.
Ils se retirent toutefois après avoir été entendus le cas échéant, pendant le temps ou il est délibèré sur leur situation individuelle.
Annexe, 18
Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981
Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivé par l'exercice de leur mandat et à des indemnités pour perte de gain, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.