Article T 47
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;
- par un système d'extinction automatique du type sprinkleur (éventuellement) ;
- par des colonnes sèches (éventuellement) ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.
§ 3. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1re et 2e catégorie.
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 4. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).
Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.Article T 48
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Service de sécurité incendie
§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements de première catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :
a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
- par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;
b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;
- par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.
§ 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.
§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Article T 49
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Système de sécurité incendie. - Système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.Article T 50
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Système de sonorisation
S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.Article T 51
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.Article T 52
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Consignes d'exploitation
§ 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les dégagements des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton, etc.
§ 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature.
Tous les déchets et les détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et transportés hors de l'établissement.
§ 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l'article T 13, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.