Article R 13
Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)
Largeur des dégagements
En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage, servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3, l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles Co 36 et CO 38.
Article R 14
Version en vigueur du 20/01/1985 au 14/05/2004Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 14 mai 2004
Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init.
Dégagements des écoles maternelles
Par extension aux dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les locaux situés en mezzanine des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :
- soit vers l'extérieur ;
- soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.
Article R 15
Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)
Escaliers
§ 1. En aggravation aux dispositions des articles CO 49 et CO 52 (§ 3) :
a) la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.
b) L'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :- dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, et sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;
- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.
Dans les deux cas prévus au b, aucun local réservé au sommeil ne doit être aménagé dans le bâtiment.
Article R 16
Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)
Portes
En complément des dispositions de l'article CO 44 (§§ 2 et 3), les parties vitrées, aménagées dans les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et avoir une surface maximale de 7 dm carrés.
Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont également prévues dans les portes d'encloisennement des escaliers, ou dans les portes aménagées dans des cloisons résistantes au feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques.
Article R 17
Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993
Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)Portes des sorties de secours
Les portes des sorties de secours doivent être maintenus verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué par l'intermédiaire du système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.