Article REF 21
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Conception générale de l'établissement
Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.
A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :
- l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;
- la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;
- toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.
Article REF 22
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Isolement volume-recueil
§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité.
L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.
§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.
Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :
- soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ;
- soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure.
Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".
Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.
§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.
En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².
§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.
La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".
Article REF 23
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Galeries de liaison entre bâtiments
Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).
Article REF 24
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Façades et couvertures
En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de 2 niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).
Article REF 25
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission de sécurité, peuvent être classés :
a) Locaux à risques importants :
- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- les locaux groupe électrogène et transformateurs ;
b) Locaux à risques moyens :
- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;
- les réserves et les resserres ;
- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.
Article REF 26
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Distance maximale à parcourir
La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser 10 mètres pour rejoindre :
- soit l'accès à un escalier protégé ;
- soit une sortie sur l'extérieur.
Article REF 27
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Escaliers
Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.
Article REF 28
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Revêtements
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.
Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M 4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.
En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M 3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0.
Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M 1.
§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie M 0.
Article REF 29
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Tentures et rideaux
L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M 1.
Article REF 30
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Domaine d'application
§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.
Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :
- qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;
- qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.
§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.
Article REF 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions de l'article GZ 6.
§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article REF 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Réalisation des installations de gaz
§ 1. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux dispositions du chapitre VI, titre 1er du livre II.
§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article REF 33
Version en vigueur du 07/03/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 07 mars 1995 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Créé par Arrêté du 10 novembre 1994 (V)Les installations doivent être réalisées conformément à la norme (1).
Article REF 34
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Eclairage normal
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.
Article REF 35
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Eclairage de sécurité
Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.
Article REF 36
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Règles d'installation
Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.
Article REF 37
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Petits appareils
L'emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.
Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l'utilisation des petits appareils de cuisson.
Article REF 38
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Système de sécurité incendie
En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.Article REF 39
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.