Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/09/2025Version en vigueur au 13 septembre 2025

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    • Article OA 1

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986, v. init.

      Champ d'application

      § 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins 20 clients.

      § 2. Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type.

      § 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 5e catégorie), soit à celles du titre II du livre II (établissements des 4 premières catégories).

      § 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l'établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre.
      § 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

    • Article OA 2

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986, v. init.

      Calcul de l'effectif

      L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.

    • Article OA 3

      Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

      Vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés

      § 1. De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins une fois tous les trois ans.

      § 2. En application des dispositions de l'article EL 19 (§ 2), la périodicité des visites de vérification des installations électriques est fixée à un an pour tous les établissements.

    • Article OA 4

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Visites par les commissions de sécurité

      En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à 3 ans pour toutes les catégories d'établissements.

    • Article OA 5

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Conception générale de l'établissement

      § 1. En dérogation aux dispositions des articles CO 1 à CO 5, le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers. A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

      - l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;

      - la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;

      - toute autre solution jugée équivalente par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

      § 2. La distribution intérieure d'un établissement visé au présent chapitre doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2).

      § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

      § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter les règles de sécurité des DTU les concernant.

      § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100.

    • Article OA 6

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Isolement. - Volume-recueil

      § 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

      § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

      Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

      - soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;

      - soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.

      Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

      § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

      En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².

      § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

      La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .

      § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.

    • Article OA 7

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Façades et couvertures

      § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 20, les revêtements extérieurs des façades et les façades peuvent être en bois.

      Dans ce cas, les systèmes d'isolation comportant des matériaux synthétiques utilisés pour l'isolation par l'extérieur sont interdits.

      Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façades et en couverture.

      En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée.

      § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 2), et si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux incombustibles ou en bois naturel de catégorie M 3.

    • Article OA 8

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Locaux à risques particuliers

      En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

      a) Locaux à risques importants :

      - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;

      - le local de fartage.

      b) Locaux à risques moyens :

      - les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson), les offices, les réserves et les resserres ;

      - les lingeries et les blanchisseries ;

      - les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

    • Article OA 9

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Local à skis

      Un local spécifique est obligatoire pour le rangement des skis. Ce local doit être isolé des autres parties de l'établissement par des parois verticales et un plancher haut CF de degré 2 heures. Il doit être muni d'un bloc-porte CF de degré 1 heure à fermeture automatique en cas d'incendie.

      Le désenfumage de ce local peut éventuellement être demandé par la commission de sécurité en fonction de différents facteurs (implantation, importance, position par rapport aux escaliers menant aux étages...).

      Ce local ne doit pas être utilisé comme volume-recueil.

    • Article OA 10

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Recoupement des gaines verticales

      En aggravation des dispositions de l'article CO 31 (§ 4), les gaines doivent être recoupées horizontalement dans la traversée des planchers, à tous les niveaux, par des matériaux incombustibles.

    • Article OA 11

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Circulations horizontales

      En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 2 unités de passage.

    • Article OA 12

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Portes

      § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes de sortie s'ouvrant sur l'extérieur peuvent s'ouvrir vers l'intérieur des établissements.

      § 2. Les portes de locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

    • Article OA 13

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Distance maximale à parcourir

      La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre :

      - soit l'accès à un escalier protégé ;

      - soit une sortie sur l'extérieur ;

      - soit le volume-recueil.

    • Article OA 14

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Escaliers

      En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3), tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.

    • Article OA 15

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Domaine d'application. - Revêtements

      § 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, à l'exception de l'article AM 8.

      § 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers et du volume-recueil doivent être M 0.

      § 3. L'utilisation de plaques de plâtre cartonnées classées M 2 est autorisée.

      § 4. En dérogation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être M 0.

    • Article OA 16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

      Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V)

      Domaine d'application

      § 1. En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés.

      § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19.

      § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace.

    • Article OA 17

      Version en vigueur du 29/03/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 mars 2005 au 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

      Domaine d'application

      § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

      § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

      § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.

      § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. La dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article GZ 7 n'est pas applicable à ces établissements.

    • Article OA 18

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

      Conditions d'installation


      Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

    • Article OA 19

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

      Groupe électrogène


      Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l'article EL 16 (§ 1).

      Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940.

      L'autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures.

    • Article OA 20

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

      Eclairage normal

      Les appareils assurant l'éclairage normal des salles et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.

    • Article OA 21

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

      Eclairage de sécurité

      Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15.

    • Article OA 22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

      Petits appareils

      En aggravation des dispositions de l'article GC 19, l'emploi des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les salles accessibles au public et dans les chambres.

    • Article OA 23

      Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

      Moyens d'extinction

      La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :

      - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;

      - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

      - par une installation de RIA DN 19/6. Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.

    • Article OA 24

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Mises en œuvre

      Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

    • Article OA 25

      Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

      Système de sécurité incendie, système d'alarme

      Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

    • Article OA 26

      Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

      Détection automatique d'incendie

      § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

      De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

      § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

    • Article OA 27

      Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 22

      Alerte

      La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

      Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.

    • Article OA 28

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Précautions d'exploitation

      Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :

      - faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;

      - entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;

      - fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc.

      Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

    • Article OA 29

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Consignes et affichage

      § 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.

      En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :

      "Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements."

      § 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.

      § 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie.

  • Annexe à l'article OA 29

    Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

    Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

    Conduite à tenir en cas d'incendie

    En cas d'incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

    - prenez des vêtements chauds ;

    - quittez votre chambre en refermant bien la porte ;

    - prévenez le personnel de l'établissement et rejoignez le lieu de recueil.

    En cas d'audition du signal d'alarme :

    - prenez des vêtements chauds ;

    - quittez votre chambre en refermant bien la porte ;

    - rejoignez le lieu de recueil.


    Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.