Article SG 1
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables, et ce quel que soit l'effectif du public reçu.§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :
- espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;
- installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur ;
- locaux réservés au sommeil ;
- bibliothèques et locaux d'archives ;
- locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;
- établissements sanitaires ;
- bureaux à caractère permanent.
En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.
§ 3. Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l'exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables.
Article SG 2
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas excéder 1 personne/m².
Article SG 3
Version en vigueur depuis le 12/02/1985Version en vigueur depuis le 12 février 1985
Implantation
§ 1. Les structures gonflables doivent être implantées sur des aires ne présentant pas de risques d'inflammation rapide.
Dans la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
§ 2. Un périmètre de sécurité, d'une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette zone doit être assortie d'une interdiction de pénétrer, clairement signalée, afin d'éviter que ne soit porté atteinte à l'intégrité de la structure et de ses équipements (enveloppe, ancrages, souffleries, etc.).
§ 3. Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l'édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d'hydrocarbures, etc.).
§ 4. La structure gonflable doit être implantée à plus de :
- 4 mètres d'un autre établissement si les 2 établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre établissement si l'un des 2 établissements est à risques particuliers.
Ces distances sont mesurées horizontalement à partir du pied de la structure gonflable.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
§ 5. Un passage libre à l'extérieur, de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l'établissement.
Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :
- 7 mètres pour les établissements de 1re catégorie ;
- 3,5 mètres pour les autres établissements.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l'établissement reçoit 50 personnes au plus.
Article SG 4
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Matières et substances dangereuses
Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, même occasionnellement, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.
Article SG 5
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Domaine d'application
§ 1. Les règles "Vent" du DTU "Neige et vent" sont applicables aux structures gonflables.
§ 2. Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies dans l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 m², l'espacement minimal entre 2 hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage.
§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité "NF - Réaction au feu" sont dispensés de cette justification.
§ 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe.
§ 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré 1 heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.
Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public.
Article SG 6
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Généralités
§ 1. La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, doit être assurée :
- par une soufflerie normale ;
- par une soufflerie de sécurité ;
- par une soufflerie de remplacement (éventuellement).
Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l'exploitation en cas de défaillance de la soufflerie normale.
§ 2. La pressurisation doit être assurée par un apport d'air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d'air est fourni par 2 souffleries, indépendantes l'une de l'autre : la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.
Deux souffleries doivent toujours être en état de fonctionnement.
§ 3. En cas d'arrêt de la soufflerie normale, et en l'absence d'une soufflerie de remplacement, l'exploitant doit faire évacuer le public si la soufflerie normale n'est pas remise en service au bout de 10 minutes.
Article SG 7
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Manomètre
Toutes les structures gonflables doivent être dotées d'un manomètre permettant de constater une baisse de pression :
- soit à l'intérieur de la structure ;
- soit dans les armatures gonflables.
En outre, un dispositif d'alarme doit prévenir le responsable de l'établissement de toute chute anormale de pression.
Article SG 8
Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984
Conduits des souffleries
Chaque groupe de pressurisation doit être raccordé à la structure par un conduit souple constitué en matériaux de catégorie M 2 et équipé, au départ :
- d'un clapet antiretour ;
- d'un clapet CF de degré une 1/2 heure avec fusible (afin d'éviter la transmission éventuelle d'un incendie à la structure). Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire pour les établissements recevant 50 personnes au plus.
Article SG 9
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Soufflerie de sécurité
§ 1. La soufflerie de sécurité doit être actionnée par une source d'énergie autonome, indépendante de celle utilisée pour la soufflerie normale, et présentant une autonomie de fonctionnement de 1 heure.
§ 2. En cas de défaillance de la soufflerie normale, ou de baisse anormale de pression, la soufflerie de sécurité doit se mettre en fonctionnement :
- automatiquement, dans un temps n'excédant pas 1 minute ;
- manuellement, en cas de défaillance du précédent système, sur intervention du personnel responsable et dans un délai de 5 minutes.
§ 3. En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin (déchirement de l'enveloppe par exemple), faire fonctionner en parallèle la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.
Article SG 10
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
§ 1. Dans le cas où un stockage aérien d'hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci doit être éloigné de 5 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.
§ 2. Le stockage d'hydrocarbures liquides doit comporter une cuvette de rétention, d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés.
Article SG 11
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Généralités
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.
Article SG 12
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Zone protégée
§ 1. Une "zone protégée" doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d'un affaissement éventuel de l'enveloppe.
§ 2. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :
- surface égale à 10 m² par unité de passage de la sortie ;
- hauteur au moins égale à celles des portes ;
- supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN/m³.
§ 3. Les supports rigides doivent être reliés aux sorties ; celles-ci doivent être protégées par un cadre autostable, calculé dans les conditions les plus défavorables d'affaissement de l'enveloppe.
Dans le cas où la chute de l'enveloppe risque d'obstruer les sorties, les zones protégées doivent s'étendre vers l'extérieur.
Article SG 13
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Evacuation
§ 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.
§ 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :
- seule la soufflerie de secours est en service ;
- toutes les portes des sorties sont ouvertes ;
- l'enveloppe comporte une déchirure sur 1 de sa surface.
Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins.
§ 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible.
§ 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient :
- soit de doubler l'emprise des zones protégées ;
- soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.
Article SG 14
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Généralités
Aucun objet ne doit être accroché à l'enveloppe, à l'exception d'éléments spécifiques prévus à la construction.Article SG 15
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Gros mobiliers et tribunes
§ 1. Les stands, les estrades et les cloisons-écrans sont réalisés en matériaux de catégorie M3.
§ 2. Les tribunes sont recoupées, tous les 10 mètres au plus, par des escaliers d'une largeur minimale d'une unité de passage.
Article SG 16
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Sièges
Sans préjudice des dispositions de l'article SG 15 § 2, les dispositions de l'article AM 18 sont applicables à tous les sièges y compris ceux des tribunes démontables ou non.
Article SG 17
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Décoration
L'emploi de tentures, de vélums, d'éléments flottants de décoration et d'habillage est interdit ; toutefois, certains dispositifs techniques (acoustiques, thermiques) sont autorisés sous réserve d'être réalisés en matériaux de catégorie M 2.
Article SG 18
Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005
Domaine d'application
§ 1. Les appareils suivants sont interdits à l'intérieur des structures gonflables :
- les appareils présentant des flammes nues, des éléments incandescents (ou susceptibles de projeter des particules incandescentes) ;
- les appareils fonctionnant au gaz ;
- les générateurs d'air chaud à échange direct.
§ 2. Les installations de chauffage doivent respecter les dispositions des articles SG 5 (§ 5), SG 8 et SG 10.
Article SG 19
Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984
Moyens d'extinction
§ 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.
Article SG 20
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Service de sécurité incendie
En application de l'article M S 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :
- soit par des agents de sécurité incendie ;
- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
Article SG 21
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
Article SG 22
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Registre de sécurité
Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu détaillé figure en annexe, doit comprendre :
- une partie constituée par la notice technique du constructeur ;
- une partie tenue à jour par l'exploitant.
Article SG 23
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Vérifications
§ 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés :
- au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant ;
- périodiquement, et au moins 1 fois par an, sous la responsabilité de l'exploitant.
Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé, choisi :
- par le constructeur, pendant la durée de la garantie ;
- par l'exploitant, au-delà de cette durée.
§ 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d'un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.
§ 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19.
Article SG 24
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Contrôles
En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l'admission du public.
Article SG 25
Version en vigueur du 03/02/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1983 au 30 août 2003
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)Vieillissement de l'enveloppe
§ 1. Le contrôle du vieillissement naturel de la paroi souple des structures gonflables doit être réalisé au moyen d'échantillons prélevés sur trois panneaux fixés à demeure sur la face extérieure. Ces panneaux doivent mesurer 1,40 mètre de côté.
§ 2. Ce contrôle doit avoir lieu à la livraison, puis tous les trois ans. Les essais de réaction à feu doivent être réalisés par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur. Les procès-verbaux doivent pouvoir être présentés lors du passage de la commission de sécurité. A la livraison, la fourniture du procès-verbal est à la charge du constructeur.
Annexe 1
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Composition du registre de sécurité
A. - Première partie
1. Liste des types d'exploitations pouvant être exercées sous la structure gonflable.
2. Temps théorique de dégonflement. Temps d'évacuation.
3. Fiches techniques des groupes de ventilation et d'éclairage.
4. Schémas complets des circuits électriques, des conduits d'air, de chauffage, de climatisation, etc., avec repérage des vannes et des organes de sécurité.
5. Schéma d'implantation des moyens de secours.
6. Liste des cas où l'alarme, restreinte au personnel, doit être donnée et celle où l'évacuation doit être immédiate.
7. Autres consignes générales de sécurité.
8. Noms et adresses (postales et téléphoniques) des techniciens habilités par le constructeur et pouvant être consultés en cas d'urgence.
B. - Deuxième partie
1. Consignes particulières.
2. Incidents et pannes techniques.
3. Résultats des vérifications techniques périodiques.
4. Résultats des visites de contrôle des commissions de sécurité.
5. Travaux d'entretien, de réparations ou de modifications effectués.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré :
- textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces ;
- textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés ;
- textiles en viscose ignifugée dans la masse ;
- textiles en fibres naturelles (coton, etc.) enduits de chlorure de polyvinyle sur les 2 faces.