Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 08/02/2002Version en vigueur au 08 février 2002

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    • Article R 1

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Etablissements assujettis

      § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

      - aux locaux des établissements d'enseignement ;

      - aux locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;

      - aux locaux collectifs des résidences universitaires ;

      - aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement),

      dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


      a) Ecoles maternelles ;


      - sous-sol : 100 ;

      - étages : quel que soit l'effectif ;

      - rez-de chaussée : 100

      b) Autres établissements :

      - sous-sol : 100 ;

      - étages : 100 ;

      - rez-de chaussée : 200 ;

      - au total : 200.

      c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires ; ce nombre est porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.

      § 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à :

      25 p. 100, avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ;

      1,6 p. 100, avec un minimum de 2, à un autre niveau.

    • Article R 2

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Détermination de l'effectif

      L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

    • Article R 3

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Conditions particulières d'exploitation

      Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif ; ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le bon fonctionnement du service.


      Dans ce cas, et sur avis de la commission de sécurité, l'autorité responsable doit arrêter les conditions d'exploitation propres aux activités engagées.

    • Article R 4

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Locaux à usage polyvalent

      les locaux à usage polyvalent sont soumis aux dispositions les plus exigeantes des types d'activités envisagés.

    • Article R 5

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Utilisation de produits et de matériels dangereux

      L'utilisation de produits et de matériels dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.

    • Article R 6

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Conception de la distribution intérieure

      § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.


      § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

      - sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;

      - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations.

      Toutefois, le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment contenant :

      - des locaux réservés au sommeil ;

      - des salles à vocation de recherche ;

      - des locaux à risques particuliers ;

      § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.

      § 4. Les infirmeries comportant plus de quatre lits sont considérées comme des locaux réservés au sommeil et doivent respecter les dispositions de l'article CO 24 (§ 1).

    • Article R 7

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Règles parasismiques

      En aggravation des dispositions de l'article CO 11 (§ 4), la construction des bâtiments relevant des deux premiers tirets de l'article R 1 doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques.

    • Article R 8

      Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Préaux


      Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.

    • Article R 9

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Ratios et puits de lumière

      La règle du C + D visée à l'article CO 21 (§3) est applicable à toutes les façades des patios et des puits de lumière.

      En outre, si le volume engendré par le patio ou le puits de lumière s'élève sur plus de trois niveaux, la plus petite dimension du patio doit être supérieure à 7 mètres.

    • Article R 9

      Version en vigueur du 27/04/1988 au 14/05/2004Version en vigueur du 27 avril 1988 au 14 mai 2004

      Modifié par Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

      Patios et puits de lumière

      Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263 .

    • Article R 10

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Locaux à risques particuliers

      En application de l'article CO 27 (§ 2) :

      § 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re catégorie (ou assimilés) sont classés :

      - locaux à risques moyens : s'ils contiennent de 150 litres à 400 litres de produits ;

      - locaux à risques importants : s'ils contiennent de 401 litres à 1 000 litres de produits ;

      Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers.

      Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement inflammables.

      b) En complément des dispositions de l'article CO 28 :

      - tous ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente ; les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm carrés par bouche ;

      - aucun local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en sous-sol ;

      - tous ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie vitrée en "verre mince" ;

      c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle nécessaire à deux jours de fonctionnement doivent être rangés dans ces mêmes locaux.

      § 2. Les magasins de réserve, dépôts, locaux d'archives ou de fournitures scolaires sont classés locaux à risuqes moyens.

    • Article R 11

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère technique


      En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires, notamment au soudage, doit être effectué dans les conditions suivantes :

      § 1. Stockage :

      a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 9.

      b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué :

      - soit dans un dépôt situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage ; ce dépôt doit être constitué par un abri grillagé ;

      - soit dans un dépôt contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, CF de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres, et protégé par un auvent incombustible, PF de degré 1 heure ; la face d'accès doit être grillagée.

      Dans les deux cas du b ci-dessus :

      - le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;

      - les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;

      - un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.

      § 2. Utilisation :

      Les bouteilles raccordées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.

      Lorqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente.

      Les quantités globales utilisées dans un même bâtiment ne doivent pas excéder :

      520 kg pour le butane et le propane ;

      200 mètres cubes pour l'oxygène ;

      100 mètres cubes pour l'acétylène.

    • Article R 12

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère scientifique ou dans les locaux de recherche

      § 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

      Les quantités de ces produits sont limitées à deux jours de fonctionnement dans :

      - les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;

      - les annexes (salles de préparation de travaux pratiques) ;

      - les salles à vocation de recherche ainsi que leurs annexes.

      § 2. Distribution de gaz spéciaux :

      Lorsque ces gaz sont utilisés de façon courante dans les salles de travaux pratiques ou de recherche, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

      L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire, sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.

      § 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :

      Lorsque ces produits sont utilisés pour les besoins d'un enseignement spécifique dans des locaux spécialisés tels qu'un hall comportant des installations fixes proches du type industriel, les opérations de transvasement pour le remplissage des appareils doivent s'effectuer en dehors des bâtiments.

      Les récipients destinés à l'alimentation des installations sont disposés sur une aire extérieure, contiguë au bâtiment et aménagée de façon telle que l'aire, propre à chaque produit, dispose d'une cuve de rétention d'un volume égal aux quantités de produits correspondantes, soit isolée du bâtiment par un mur plein CF de degré de 2 heures et soit protégée par un auvent en matériau incombustible PF de degré 1 heure. Les murs séparant les aires entre elles doivent également être CF de degré 2 heures.

      La face avant doit être entièrement grillagée, et si la disposition des lieux est telle que ce dépôt est situé à moins de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage, un écran d'une hauteur de 3 mètres constitué par un mur plein CF 2 heures doit être interposé.

      A l'extérieur, le pompage des produits doit s'effectuer à l'aide de dispositifs fixes ou mobiles.

      Les canalisations situées à l'intérieur du bâtiment et destinées au raccordement des appareils alimentés doivent être fixes et situées au moins de 2 mètres au-dessus du niveau du sol ; elles sont raccordées soit par soudure, soit par raccords démontables du type sphéroconique.

    • Article R 13

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Largeur des dégagements

      En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage, servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.

      Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du code de la construction et de l'habitation.

      Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3, l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles Co 36 et CO 38.

    • Article R 14

      Version en vigueur du 20/01/1985 au 14/05/2004Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 14 mai 2004

      Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init.

      Dégagements des écoles maternelles

      Par extension aux dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les locaux situés en mezzanine des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :

      - soit vers l'extérieur ;

      - soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.

    • Article R 15

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Escaliers

      § 1. En aggravation aux dispositions des articles CO 49 et CO 52 (§ 3) :

      a) la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

      b) L'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

      - dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, et sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;

      - pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.

      Dans les deux cas prévus au b, aucun local réservé au sommeil ne doit être aménagé dans le bâtiment.

    • Article R 16

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Portes

      En complément des dispositions de l'article CO 44 (§§ 2 et 3), les parties vitrées, aménagées dans les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et avoir une surface maximale de 7 dm carrés.

      Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont également prévues dans les portes d'encloisennement des escaliers, ou dans les portes aménagées dans des cloisons résistantes au feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques.

    • Article R 17

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993

      Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Portes des sorties de secours

      Les portes des sorties de secours doivent être maintenus verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué par l'intermédiaire du système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.

    • Article R 18

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

      Sièges de la salle polyvalente

      Seules les dispositions du paragraphe 1 de l'article AM 18 sont applicables aux sièges des salles polyvalentes visées à l'article R 4, lorsque l'activité n'impose pas la constitution de rangées.

    • Article R 19

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Domaine d'application

      En application de l'article DF 3 :

      § 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil doivent être désenfumés.

      § 2. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, comportant des locaux réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit être réalisé :

      - par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.

      § 3. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public, et celui des bâtiments ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, ne comportant ni locaux réservés au sommeil ni locaux à risques particuliers, doit être réalisé :

      - soit par le désenfumage de tous les locaux ;

      - soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.


      § 4. Si le système d'alarme n'est pas du type 1, les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

    • Article R 20

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Chaufferie fonctionnant au gaz

      Lorsque la puissance utile de l'installation est supérieure à 70 kW, la chaufferie fonctionnant au gaz doit être située à l'extérieur des bâtiments accessibles au public ; elle peut toutefois être située en terrasse.

      En aggravation des dispositions de l'article GZ 13, la canalisation de gaz doit être située à l'extérieur des bâtiments accessibles au public avant sa pénétration dans la chaufferie ou le local de détente.

    • Article R 21

      Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Température des appareils d'émission



      Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.

    • Article R 22

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Ventilation des locaux à pollution spécifique


      En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion doit être assurée dans les conditions suivantes :

      a) Cuisines des libre-service :

      Il est fait application des dispositions de l'article R 29 ;

      b) Salles d'enseignement comportant du gaz.

      La ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique est assurée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1).

      La ventilation des salles d'enseignement à caractère ménager est assurée mécaniquement à raison de 15 litres par seconde par occupant.

      Dans les deux cas prévus au b, cette ventilation peut être indépendante par salle.

    • Article R 23

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 mai 1982 (V)

      Ventilation transversale

      La ventilation transversale n'est tolérée que si le passage de l'air s'effectue sous les portes.

      Dans le cas où un dispositif mécanique est utilisé pour assurer cette ventilation, sa commande locale doit être manuelle.

    • Article R 24

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Appareillage des écoles maternelles

      Les socles des prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants des écoles maternelles doivent être situés à 1,40 mètre du sol au moins ; en outre, les socles des prises de courant doivent être munis d'obturateurs.

    • Article R 25

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Emplacement des tableaux de distribution

      En dérogation à l'article EL 9 (§ 1), et quelle que soit la puissance installée, les tableaux de distribution basse tension, nécessaires au fonctionnement des équipements des locaux tels qu'ateliers, cuisines, etc, peuvent être installés à l'intérieur de ceux-ci.

    • Article R 27

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Eclairage de sécurité

      § 1. Tous les établissements du présent chapitre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

      § 2. en dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 4), la distance entre deux foyers lumineux peut atteindre 30 mètres dans les circulations des bâtiments ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

    • Article R 28

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/03/2005Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 mars 2005

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente

      En complément de l'article GC 1, une cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14.

      Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente.

    • Article R 29

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/03/2005Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 mars 2005

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente.

      La ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente doit être assurée mécaniquement dans les conditions suivantes :

      a) Fonctionnement simultané des deux locaux :

      L'air est soufflé dans la salle polyvalente, par des aérothermes, à raison de 6 litres par seconde par occupant ; il est ensuite extrait dans la cuisine, à raison de 300 litres par seconde par mètre carré de surface des appareils de cuisson. Le passage de l'air s'effectue par les portes de communication et par les orifices aménagés en partie basse de la cloison séparative entre ces deux locaux, ou toute autre solution approuvée après avis de la commission de sécurité.

      b) Fonctionnement de la cuisine seule :

      L'extraction des graisses et des buées est assurée par une hotte, ou tout autre dispositif équivalent, à raison de 300 litres par seconde par mètre carré de surface des appareils de cuisson.

      c) Fonctionnement de la salle polyvalente seule :

      Le soufflage de l'air est assuré par des aérothermes à raison de 6 litres par seconde par occupant ; l'évacuation de l'air est assurée naturellement.

    • Article R 30

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      La défense contre l'incendie doit être assurée :

      - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

      - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

      La mise en place d'autres moyens de secours ne doit être envisagée que dans des cas tout à fit exceptionnels.

    • Article R 31

      Version en vigueur du 18/06/1993 au 14/05/2004Version en vigueur du 18 juin 1993 au 14 mai 2004

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

      Système de sécurité incendie, système d'alarme

      Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

      § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :

      - tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;

      - tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;

      - tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;

      - tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b, pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.

      Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.

      § 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

      Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, ainsi que les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b) pour lequel ce type d'équipement d'alarme est prévu, doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

      Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

      § 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des équipements d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments.

    • Article R 32

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 23 janvier 2010

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Système d'alerte

      En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

    • Article R 33

      Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

      Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

      Exercices d'évacuation

      Des exercices pratiques, ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins trimestriellement.

      Le premier exercice doit obligatoirement se dérouler au cours du premier mois de l'année scolaire.