Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article AM 2

    Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

    Produits et matériaux de parois

    La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent.

    L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique.

    Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1 / 2002), NFP 92507 (2 / 2004) et NFP 92512 (5 / 1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie.

    Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais.

    Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8.

    Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9.

    Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section.

  • Article AM 3

    Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

    Parois des dégagements protégés

    Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).

    Les parois des escaliers protégés sont classées :

    - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;

    - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;

    - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.

    Pragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).

    Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

    - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;

    - C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;

    - DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.

    (*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

    (**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

    (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

  • Article AM 4

    Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

    Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux

    Paragraphe 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M 2.

    Paragraphe 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants :

    - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ;

    - les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.

    Paragraphe 3. Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

  • Article AM 5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

    Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****)

    Paragraphe 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.

    Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux.

    Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13.

    Paragraphe 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.

    Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.

    Paragraphe 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A 1.

    Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure.

    Paragraphe 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.

    Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local.

    Paragraphe 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

    (****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

  • Article AM 6

    Version en vigueur depuis le 02/01/2010Version en vigueur depuis le 02 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

    Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus
    des dégagements non protégés et des locaux

    Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux.

  • Article AM 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

    Sols des dégagements non protégés et des locaux.

    Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4.

  • Article AM 8

    Version en vigueur du 08/10/2008 au 01/06/2027Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 9, v. init.

    Produits d'isolation

    § 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

    a) Etre classés au moins :

    A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

    A2FL - s1 en plancher, au sol.

    Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ;

    Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article.

    b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

    1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;

    1/2 heure pour les autres parois.

    Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans.

    § 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.


    Arrêté du 4 juillet 2007 annexe : L'application de l'article AM 8 aux revêtements d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.

    (1) Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" est annexé à l'arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.