Article 53
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les dispositions du présent arrêté énoncées aux articles 25 à 28, 33 et 46, ainsi que celles relatives aux limitations de vitesse (articles 24 et 43) sont immédiatement applicables.
Toutefois, les dispositions relatives au frein de secours, énoncées à l'article 33 c, sont applicables aux véhicules affectés aux transports en commun de personnes mis en circulation avant 1er juillet 1955 avec une tolérance de 10 p. 100.
Les dispositions de l'article 26 (1er alinéa) sont applicables, au 1er juillet 1957, aux ensembles "tracteur et remorque" affectés à un service urbain et suburbain de déménagement, mis en circulation avant le 20 avril 1955, l'efficacité des systèmes de freinage de ces ensembles devant répondre aux conditions prévues par l'article 55 du présent arrêté.Article 53-1
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Les dispositions des articles 17 et 21 relatives à l'obligation d'un frein de secours sur les remorques et semi-remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes sont applicables aux véhicules mis en circulation après le 1er juillet 1966.
Article 53-2
Version en vigueur depuis le 03/09/1970Version en vigueur depuis le 03 septembre 1970
Les dispositions des articles 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 concernant les tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et véhicules automoteurs de travaux publics sont applicables :
Aux véhicules produits ou importés à dater du 1er septembre 1970 ;
Aux tracteurs agricoles mis en circulation à dater du 1er septembre 1971 et aux machines agricoles automotrices et véhicules automoteurs de travaux publics vendus neufs à dater du 1er septembre 1971.
Les dispositions des articles 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 concernant les remorques, semi-remorques et appareils remorqués attelés aux véhicules automoteurs à usage agricole ou de travaux publics vendus neufs à partir du 1er septembre 1971.
Les dispositions de l'article 41-1 sont applicables à dater du 1er septembre 1971 aux ensembles dont chacun des éléments tracteur et remorque aura été vendu neuf postérieurement au 1er septembre 1971.
Les délais d'application de l'article 41-1 aux ensembles dont un élément au moins aura été mis en circulation avant le 1er septembre 1971 seront fixés ultérieurement.
Article 54
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables :
a) De façon immédiate aux véhicules ou ensembles de véhicules présentés après le 20 avril 1955 à la réception à titre isolé pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus, ou par type ainsi qu'aux véhicules conformes à ces types ;
b) A partir du 20 octobre 1955 à tous les véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation après cette date.Article 55
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation avant le 20 octobre 1955 sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article 53, et à condition qu'ils aient été présentés à la réception par type ou à titre isolé avant le 20 avril 1955, aux dispositions ci-après :
1° Les dispositifs de freinage doivent satisfaire aux conditions d'efficacité énoncées aux articles 32, 36, 37, 38, 50, 52, avec une tolérance de 15 p. 100 pour le dispositif de secours des voitures particulières et le dispositif principal de tous les véhicules, de 25 p. 100 pour le dispositif de secours des véhicules autres que les voitures particulières. Jusqu'au 31 décembre 1955, les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 définis ci-dessus sont portés respectivement à 20 et 40 p. 100 ;
2° Un arrêté ultérieur fixera la date à laquelle les prescriptions énoncées aux articles 11 (2e, 3e et 4e alinéa) et 12 du présent arrêté seront applicables aux seuls véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 8 tonnes ;
3° Un arrêté ultérieur fixera également la date à laquelle l'installation de freinage des remorques dont le poids total en charge est au moins égal soit à 7 tonnes, soit au poids total à vide du véhicule tracteur, devra satisfaire aux prescriptions des articles 15, 16, 17 et 19 du présent arrêté ;
4° Une transformation du dispositif de secours tendant à le faire agir par l'intermédiaire d'un fluide devra satisfaire à la condition définie à l'article 7 (2e alinéa) du présent arrêté.Article 56
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sous réserve des dispositions des articles 53 et 54 (alinéa a), les dispositions du titre II (art. 40 à 47) seront applicables :
Au 1er janvier 1957 aux véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation avant le 20 octobre 1955.Article 57
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions d'application du paragraphe 2 du titre Ier aux remorques dont le poids total en charge dépasse 750 kilogrammes sans excéder 1.000 kilogrammes et aux remorques dont le poids total en charge, sans dépasser 750 kilogrammes, excède la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, mises en circulation avant le 20 octobre 1955.
Article 58
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sont abrogés l'arrêté ministériel du 31 décembre 1929 relatif au freinage des véhicules et toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, ainsi que les dispositions prescrites par les articles 10 et 11 des arrêtés préfectoraux du 10 février 1936 réglementant les transports en commun de personnes pris en application de la circulaire ministérielle, série B, n° 1, du 3 janvier 1936.
Sont abrogés les arrêtés des 15 juillet 1954 et 14 décembre 1954 relatifs au freinage des véhicules automobiles.
Les dispositions des textes susvisés demeurent toutefois en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes explicitement abrogées par le présent arrêté.Article 59
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Les dispositions des paragraphes 1 à 5 du titre Ier du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE modifiée.
Article 60
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Il est interdit d'atteler un véhicule remorqué dont le système de liaison pneumatique de freinage est à deux conduites à un véhicule à moteur dont le système de liaison pneumatique de freinage est à trois conduites. Il est autorisé d'atteler un véhicule remorqué dont le système de liaison pneumatique de freinage est à trois conduites à un véhicule à moteur dont le système de liaison pneumatique de freinage est à deux conduites. Dans ce cas, la conduite du frein de secours du véhicule remorqué ne sera pas mise en liaison avec le véhicule à moteur.
Il est interdit d'atteler un véhicule remorqué à ligne de commande électrique de freinage (système EBS), quelle que soit sa date de mise en circulation, à un véhicule à moteur des catégories N 2 ou N 3, qui ne soit pas équipé à la fois d'un avertisseur optique distinct et d'une prise électrique spéciale pour le système antiblocage de la remorque (ISO 7638).
Article 61
Version en vigueur depuis le 02/10/1974Version en vigueur depuis le 02 octobre 1974
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 sont applicables :
Aux véhicules de plus de 1 250 kg de poids total autorisé en charge réceptionnés par type depuis le 27 janvier 1973 ;
A tous les véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ;
A tous les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1975.Article 62
Version en vigueur depuis le 14/12/1980Version en vigueur depuis le 14 décembre 1980
Doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive du conseil de la Commmunauté économique européenne n° 71/320/C. E. E. du 26 juillet 1971, non modifiée par les directives ultérieures l'adaptant pour tenir compte du progrès technique :
- les véhicules visés au titre Ier ci-dessus, à l'exception des voitures particulières et des camionnettes, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi que les véhicules réceptionnés avant cette date et mis en circulation après le 1er octobre 1975 ;
- les voitures particulières et les camionnettes réceptionnées par type à dater du 1er octobre 1975 ainsi que les voitures particulières et les camionnettes réceptionnées avant cette date et mises en circulation après le 1er octobre 1976, à l'exception de celles qui ont trois roues et dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas une tonne.De surcroît, les véhicules de transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes et les véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur plus de huit places assises mis en circulation après le 1er octobre 1976, à l'exception des véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures méngères, autobus urbains, etc.) et des véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé, doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Article 63
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Les véhicules des catégories internationales M, N et 0, dont les types sont réceptionnés pour la première fois à dater du 1er janvier 1981, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1981, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE en ce qui concerne le freinage des véhicules.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
63.1. Les véhicules des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 réceptionnés jusqu'au 1er octobre 1982 peuvent ne pas être conformes aux dispositions la directive susmentionnée en ce qui concerne le marquage et les prises de pression.
63.2. Les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive susmentionnée ou de l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne la répartition du freinage entre leurs essieux.
63.3. Les véhicules des catégories M2, M 3, N, O 3 et O 4 peuvent profiter des dispositions de l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne la détermination de leur état de charge à vide lorsqu'ils ne sont pas carrossés.
63.4. Les tracteurs routiers pour semi-remorques et pour remorques et les camions attelés à une remorque pourront ne répondre qu'aux dispositions de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre leurs essieux.
Article 64
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1988 ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1989, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juin 1990, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée ou de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre les essieux.
Article 65
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1989, ou mis en circulation à compter du 1er janvier 1992, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1992, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.
Par dérogation à l'alinéa précédent
- les véhicules de la catégorie M 3 mis en circulation avant le 1er octobre 1993 d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et d'une puissance massique inférieure à 9 kW par tonne peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée en ce qui concerne les dispositifs d'anti-blocage de roues ;
- les véhicules de la catégorie N 3 dont le nombre d'essieux est au moins égal à trois et dont les types sont réceptionnés pour la première fois peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'a compter du 1er octobre 1990.
- les véhicules hors route de la catégorie N 3 qui répondent aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 87-403 du 25 juin 1987, complétant l'annexe I de la directive C.E.E. n° 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, dont les types sont réceptionnés pour la première fois, peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'à compter du 1er octobre 1990.
- les véhicules hors route de la catégorie N3 qui possèdent au moins deux essieux moteurs et qui répondent aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 87-403 du 25 juin 1987, mis en circulation avant le 1er octobre 1992, peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.
Article 66
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
(i) Les véhicules des catégories internationales M, N et O au sens de l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée réceptionnés ou mis pour la première fois en circulation à partir des dates indiquées au (ii) doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998, ou aux prescriptions techniques de l'amendement n° 9, ou d'un amendement ultérieur du règlement n° 13 ou aux prescriptions techniques du règlement n° 13 H original ou d'un amendement ultérieur sur le freinage annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Le cas échéant, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prescriptions applicables aux ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central autorisés à circuler conformément à l'article R. 433-8 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1995 pris en son application.
(ii) Les dispositions du (i) s'appliquent :
a) Aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne le système de freinage, au sens du point 1.1 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE modifiée, des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type à partir du 1er octobre 2003 ;
b) Aux véhicules à moteur des catégories internationales M et N réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les véhicules à moteur des catégories internationales M 2, M 3, N 1, N 2, N 3 réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2003 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 91/422/CEE ;
c) Aux véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, les véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 91/422/CEE.
(iii) Par dérogation à l'alinéa précédent :
a) Lorsque les véhicules à moteur de la catégorie M 1, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, et des catégories M 2 et M 3 sont construits en plusieurs étapes et aménagés en autocaravanes, en ambulances ou en fourgons funéraires, ils peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE modifiée applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge ;
b) Les grues mobiles comportant plus de 4 essieux peuvent ne pas respecter les prescriptions techniques de la directive 71/320/CEE modifiée sous réserve que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et secours, telles que fixées par la directive 71/320/CEE modifiée, soient respectées.
(iv) Lors de la réception, pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions de cet article, les pièces utilisables sont :
a) Aux fins de la réception nationale par type : fiche de communication, y compris les annexes, relative à la réception communautaire (CE) du système de freinage ou certificat d'homologation ECE du système de freinage selon le règlement CEE/ONU correspondant, ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
b) Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation de conformité du système de freinage à celui d'un type réceptionné établie par le constructeur.
(v) Pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les exigences techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation.Article 66-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2015Version en vigueur depuis le 21 mai 2015
Les véhicules neufs des catégories internationales M, N et O au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE faisant l'objet d'une réception nationale par type de petite série sont conformes aux prescriptions techniques de l'amendement n° 11 du règlement n° 13 ou aux prescriptions techniques du règlement n° 13H original annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Les véhicules neufs des catégories internationales M, N et O au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE faisant l'objet d'une réception individuelle sont conformes aux prescriptions techniques de l'amendement n° 10 du règlement n° 13 ou aux prescriptions techniques du règlement n° 13H original annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.Article 67
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.