Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Les essais de freinage auront lieu sur route donnant de bonnes conditions d'adhérence, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres/heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres/heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier).
Les essais de freinage pourront aussi avoir lieu sur un freinomètre à rouleaux dont les caractéristiques et le mode d'utilisation répondent à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports, avec les surfaces freinées à température normale au début de freinage.Article 39-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Prescriptions
1° Essais sur piste avec décéléromètre :
Efficacité :
Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, et sans qu'il en résulte des à-coups ou un blocage des roues freinées, les efficacités ci-après :CONDITIONS
DE PRESENTATIONFREIN DE SERVICE
valeur minimum requise
pour la décélération
maximale mesurée en m/s2FREIN DE SECOURS (*)
valeur minimum requise
pour la décélération
maximale mesurée en m/s2Voitures particulières (catégorie M 1)
A vide
5
2,5
Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)
A vide
5
2,5
Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)
A vide
5 (1)
2,2
Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)
En charge (2)
4,5
2,2
Transport de marchandises ensembles (véhicules articulés, trains routiers)
En charge (2)
4,3
2
(*) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur piste sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande du frein de secours distincte de celle du frein de service.
(1) 4,5 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.
(2) Au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge. Toutefois, les véhicules dont la destination ne permet pas la présentation en charge sont présentés à vide. La liste de ces véhicules est définie par circulaire du ministre chargé des transports.
Un véhicule ayant une décélération strictement inférieure à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.
Déséquilibre :En cas de déport important du véhicule, le véhicule est considéré comme présentant un déséquilibre de freinage excessif et est refusé avec interdiction de circuler.
2° Essais sur freinomètre (mêmes conditions de présentation que ci-dessus) :
Efficacité :
Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, les efficacités ci-après :CONDITIONS
DE PRESENTATIONFREIN DE SERVICE
valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %FREIN DE SECOURS (*)
valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %Voitures particulières (catégorie M 1)
A vide
50 %
25 %
Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)
A vide
50 % (3)
25 %
Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)
A vide
50 % (4)
22 %
Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)
En charge (B)
45 % (5)
22 %
Véhicules remorqués ou semi-remorqués (catégories O 3 et O 4)
En charge (B)
43 % (6) (7)
20 % (7)
(**) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur freinomètre sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande de frein de secours distincte de celle du frein de service ou, dans le cas d'une commande unique avec le frein de service, lorsque le frein de secours agit sur les deux roues de chaque essieu qu'il freine.
(3) 48 p. 100 pour les TCP dépourvus de systèmes ABR.
(4) 45 p. 100 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.
(5) 43 p. 100 pour les véhicules des catégories N 2 et N 3 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.
(6) 40 p. 100 pour les véhicules des catégories O 3 et O 4 mis pour la première fois en circulation avant le 31 mai 1990.
(7) Pour les semi-remorques, le taux de freinage est à déterminer par rapport à la somme des charges supportées par les essieux.
Un véhicule ayant un taux de freinage global strictement inférieur à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.
Déséquilibre :
Le déséquilibre entre roues d'un même essieu, exprimé en pourcentage et défini comme la valeur de la différence des forces de freinage droite et gauche divisée par la force la plus importante, donne lieu aux sanctions suivantes (les forces de freinage permettant de calculer le déséquilibre du freinage des roues d'un même essieu sont relevées simultanément au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale) :DÉSÉQUILIBRE DU FREIN DE SERVICE
ET DU FREIN DE SECOURS LORSQUE
CELUI-CI AGIT SUR LES ROUES
D'UN MÊME ESSIEUSANCTION
0 % à 20 % (inclus)
20 % à 30 % (inclus)
30 % à 40 % (inclus)
+ de 40 %
Pour chaque essieu
A
A
avec observation
S, ou
R si plus d'un essieu
est concernéR, ou
S uniquement dans le
cas où un seul essieu appartenant à un groupe d'essieux est concerné sans que le déséquilibre
dépasse 60 %.A = accepté.
S = refus sans interdiction de circuler.
R = refus avec interdiction de circuler.