Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l'objet du titre II du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965

      Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.

      Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40 % du poids total du véhicule.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965

      Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.

      Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en charge supérieur à huit tonnes et les véhicules automobiles affectés à des transports de marchandises d'un poids total supérieur à seize tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu'une défaillance de la transmission à l'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à l'essieu ou train de roulement arrière, et réciproquement.

      Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas obligatoires :

      a) Pour les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas seize tonnes et qui sont aménagés de telle sorte qu'en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté ;

      b) Aux tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas seize tonnes et servant exclusivement à cet usage.

      Les conditions d'extension du présent article à des catégories de véhicules automobiles non visées à son premier alinéa feront l'objet d'arrêtés ultérieurs.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Si les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien ; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximum normalement répartie, à l'arrêt, au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule.


      Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 09/02/1969Version en vigueur depuis le 09 février 1969

      Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 2.

      L'installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 % sur route sèche donnant dans de bonnes conditions d'adhérence, la boîte de vitesse étant au point mort.


      Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Si la mise en œuvre du dispositif de freinage fait normalement appel à une énergie autre que l'action musculaire du conducteur, elle doit pouvoir être assurée dans le cas d'une défaillance de cette énergie, au besoin en ayant recours à une réserve d'énergie indépendante de celle assurant normalement l'assistance.


      Le dispositif de parcage peut être confondu avec l'un des dispositifs visés à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, pendant la marche ou à l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou d'une roue libre.

      L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maxima qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Dans les deux dispositifs définis à l'article 2 ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Si un dispositif de freinage est actionné à partir d'un ou plusieurs accumulateurs d'énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.
      Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer à ce dernier toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.
      Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d'énergie en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.
      Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Dans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d'entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.
      A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.
      Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis du signal avertisseur.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Les véhicules automobiles, auxquels est prévu l'accrochage d'une semi-remorque ou d'une ou plusieurs remorques soumises à l'obligation des freins, doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l'intermédiaire d'un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d'actionner de son siège pendant la marche les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.

      Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
      a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu (1) pour "l'ensemble de véhicules" ainsi formé ;
      b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).

      (1) Dans un "ensemble de véhicules", on appelle "frein continu" tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part, l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2002 - art. 1

      Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
      a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 %, son immobilisation ;

      b) Le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur.

      Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.

      La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisées.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965

      Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.

      Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ansi que celles destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. Ce dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40% du poids porté par l'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d'efficacité définie aux articles 35 et 36 ci-après.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/10/1974Version en vigueur depuis le 02 octobre 1974

      Modifié par Arrêté du 26 septembre 1974, art. 1 v. init.

      Le dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3 500 kg.
      Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes aux prescriptions techniques de l'annexe 8 à la directive du conseil des communautés du 27 juillet 1971 relative au freinage.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 09/02/1969Version en vigueur depuis le 09 février 1969

      Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 3.

      Les dispositions du paragraphe 1er du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensembles constitués par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :

      a) Les prescriptions de l'article 5 ne sont pas obligatoires pour les véhicules articulés comportant une semi-remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque les freins de la semi-remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur ;

      b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage, d'une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.

      c) En ce qui concerne l'application de l'article 8, le frein de parcage manœuvrable par le conducteur depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule articulé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965

      Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.

      Tout "ensemble de véhicules" constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les paragraphes 1er à 4 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :
      Un dispositif de freinage principal constituant "frein continu" et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage arrière du véhicule tracteur continue à être assuré.


      Un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement, portant, dans les mêmes conditions, au moins 30% de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2002 - art. 1

      Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation délivrée en application des articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route, l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation peut prévoir, dans le cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :


      Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour l'ensemble ainsi fermé, à condition d'être effectivement manœuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.


      Ce dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.


      La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 kilomètres/heure. Elle sera réduite à 6 kilomètres/heure lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.


      Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque foraine ou remorque habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double condition qu'ils satisfassent aux conditions de vitesse définies à l'alinéa précédent et que la remorque soit munie en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisée.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu'elle ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Sauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en charge autorisé du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 p. 100 du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par l'article 23 ci-dessus devront être respectées.
      Dans le cas d'un "ensemble" constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l'application des différentes prescriptions du présent arrêté.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Une remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui :
      Ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l'atteste.
      Ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Les remorques à timon du type "triqueballe" et les remorques sans timon du type "arrière-train forestier" utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence, au point de vue du freinage, aux prescriptions du titre II du présent arrêté, exception faite de l'article 43 (2e alinéa), que dans la mesure où elles sont directement attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 kilomètres/heure en palier. Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.

      Toutefois, les propriétaires de remorques du type "arrière-train forestier" dépourvues de dispositif de freinage et déjà en service au 20 juillet 1954 pourront continuer à les utiliser telles quelles jusqu'au 1er janvier 1956, sous réserve de les atteler à des tracteurs dont toutes les roues ou trains de roulement sont freinés par chacun de leurs deux dispositifs. Dans ce cas, la vitesse de circulation sera obligatoirement limitée à 27 kilomètres/heure.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

      Dans les ensembles constitués soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit au plus égal à 1.250 kg.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Modifié par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 2

      Les essais de freinage auront lieu sur route donnant de bonnes conditions d'adhérence, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres/heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres/heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier).
      Les essais de freinage pourront aussi avoir lieu sur un freinomètre à rouleaux dont les caractéristiques et le mode d'utilisation répondent à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports, avec les surfaces freinées à température normale au début de freinage.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Modifié par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 4

      Prescriptions

      1° Essais sur piste avec décéléromètre :
      Efficacité :
      Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, et sans qu'il en résulte des à-coups ou un blocage des roues freinées, les efficacités ci-après :


      CONDITIONS
      DE PRESENTATION

      FREIN DE SERVICE
      valeur minimum requise
      pour la décélération
      maximale mesurée en m/s2

      FREIN DE SECOURS (*)
      valeur minimum requise
      pour la décélération
      maximale mesurée en m/s2

      Voitures particulières (catégorie M 1)

      A vide

      5

      2,5

      Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)

      A vide

      5

      2,5

      Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)

      A vide

      5 (1)

      2,2

      Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)

      En charge (2)

      4,5

      2,2

      Transport de marchandises ensembles (véhicules articulés, trains routiers)

      En charge (2)

      4,3

      2

      (*) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur piste sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande du frein de secours distincte de celle du frein de service.

      (1) 4,5 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.

      (2) Au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge. Toutefois, les véhicules dont la destination ne permet pas la présentation en charge sont présentés à vide. La liste de ces véhicules est définie par circulaire du ministre chargé des transports.


      Un véhicule ayant une décélération strictement inférieure à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.
      Déséquilibre :

      En cas de déport important du véhicule, le véhicule est considéré comme présentant un déséquilibre de freinage excessif et est refusé avec interdiction de circuler.
      2° Essais sur freinomètre (mêmes conditions de présentation que ci-dessus) :
      Efficacité :
      Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, les efficacités ci-après :


      CONDITIONS
      DE PRESENTATION

      FREIN DE SERVICE
      valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %

      FREIN DE SECOURS (*)
      valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %

      Voitures particulières (catégorie M 1)

      A vide

      50 %

      25 %

      Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)

      A vide

      50 % (3)

      25 %

      Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)

      A vide

      50 % (4)

      22 %

      Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)

      En charge (B)

      45 % (5)

      22 %

      Véhicules remorqués ou semi-remorqués (catégories O 3 et O 4)

      En charge (B)

      43 % (6) (7)

      20 % (7)

      (**) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur freinomètre sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande de frein de secours distincte de celle du frein de service ou, dans le cas d'une commande unique avec le frein de service, lorsque le frein de secours agit sur les deux roues de chaque essieu qu'il freine.

      (3) 48 p. 100 pour les TCP dépourvus de systèmes ABR.

      (4) 45 p. 100 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.

      (5) 43 p. 100 pour les véhicules des catégories N 2 et N 3 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.

      (6) 40 p. 100 pour les véhicules des catégories O 3 et O 4 mis pour la première fois en circulation avant le 31 mai 1990.

      (7) Pour les semi-remorques, le taux de freinage est à déterminer par rapport à la somme des charges supportées par les essieux.

      Un véhicule ayant un taux de freinage global strictement inférieur à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.
      Déséquilibre :
      Le déséquilibre entre roues d'un même essieu, exprimé en pourcentage et défini comme la valeur de la différence des forces de freinage droite et gauche divisée par la force la plus importante, donne lieu aux sanctions suivantes (les forces de freinage permettant de calculer le déséquilibre du freinage des roues d'un même essieu sont relevées simultanément au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale) :


      DÉSÉQUILIBRE DU FREIN DE SERVICE
      ET DU FREIN DE SECOURS LORSQUE
      CELUI-CI AGIT SUR LES ROUES
      D'UN MÊME ESSIEU

      SANCTION

      0 % à 20 % (inclus)

      20 % à 30 % (inclus)

      30 % à 40 % (inclus)

      + de 40 %

      Pour chaque essieu

      A

      A

      avec observation

      S, ou

      R si plus d'un essieu
      est concerné

      R, ou

      S uniquement dans le
      cas où un seul essieu appartenant à un groupe d'essieux est concerné sans que le déséquilibre
      dépasse 60 %.

      A = accepté.

      S = refus sans interdiction de circuler.

      R = refus avec interdiction de circuler.