Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 1, v. init.

    Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

    Toutefois le présent titre ne s'applique pas aux véhicules visés aux titres III et III bis du présent arrêté

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 12/04/2013Version en vigueur depuis le 12 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 1

    A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

    A compter du 1er mars 2006, la dispense d'installation de freinage visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux nouveaux types de véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à celle correspondant à la définition des catégories R1 et S1 figurant à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée.

    Par ailleurs l'installation de freinage des véhicules tracteurs devra permettre de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence, l'ensemble à son poids total roulant autorisé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %, la boîte de vitesses du véhicule tracteur étant au point mort.

    Les freins doivent être maintenus en position de parcage par un dispositif à action purement mécanique.

    Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
    Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 43, 2e alinéa, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article R. 317-18 du code de la route.

    Les essais de maintien à l'arrêt des véhicules ou ensembles de véhicules sur déclivité ascendante ou descendante de 18 à 12 p. 100 peuvent être remplacés par des essais de traction en marche avant et arrière, sur route sèche en palier donnant de bonnes conditions d'adhérence, au cours desquels il est vérifié que ces véhicules restent immobiles pour des efforts de traction respectivement inférieurs ou égaux à 18 p. 100 de leur poids total autorisé en charge et à 12 p. 100 de leur poids total roulant autorisé.

    Les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs ” ou " charrue à disques ” sont dispensés de freinage sous les conditions suivantes :

    ― dans la limite de 10 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) ;

    ― dans la limite d'une vitesse maximale de 25 km/ h ;

    ― le ratio du PTAC de la charrue sur la masse à vide du tracteur est inférieur à 1,5 ;

    ― les informations pertinentes sur les vitesses et masses ci-dessus sont portées sur une plaque à proximité de la plaque du constructeur et à proximité de la tête d'attelage.

  • Article 41-1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 3, v. init.

    L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, doit être actionnée à partir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n'agissant pas sur d'autres dispositifs que les freins de l'ensemble et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur ces dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des freins doit faire appel à une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur.

    L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu'en cas de rupture d'attelage, le fonctionnement du dispositif de freinage du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à celle correspondant à la définition des catégories R1 et S1 figurant à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée :

    - à compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types ;

    - à compter du 1er mars 2011 pour tout véhicule mis pour la première fois en circulation.

  • Article 41-2

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 4, v. init.

    Les tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est prévu d'atteler un véhicule remorqué soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doivent être munis de la commande prévue à l'article 41-1 précédent. Cette commande doit permettre d'actionner les freins de la remorque au moyen d'une installation répondant à l'une ou l'autre des conditions ci-après suivant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou pneumatique.


    a) Liaison hydraulique.

    La liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite.
    Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur.
    L'action sur la commande doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la valeur maximale sera comprise entre cent et cent cinquante bars.
    La source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.


    b) Liaison pneumatique.

    La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
    La tête de raccordement doit être conforme à la norme ISO 1728 de 1980. Elle peut ou non comporter une valve.
    L'installation du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la remorque une pression comprise entre six et huit bars.

  • Article 41-3

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 5, v. init.

    L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit, lorsqu'elle utilise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :


    a) Liaison hydraulique.

    La liaison doit être à une conduite.
    Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie femelle se trouvant sur la remorque.
    L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression hydraulique de cent cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de cent bars est délivrée à l'accouplement.


    b) Liaison pneumatique.

    L'installation de freinage doit être du type à deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.


    La tête de raccordement doit être une tête à poussoir conforme à la norme ISO 1728 de 1980.


    L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de huit bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.

  • Article 41-4

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 6, v. init.

    L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.

    La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.

    Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.


    Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Dans le cas d'un véhicule automoteur à vapeur, le moteur sera considéré comme un dispositif efficace de freinage si le sens de rotation du moteur peut être inversé et si le moteur ne peut être rendu indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant, et agir sur des roues ou trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.
    Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non freinables depuis le tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du poids freiné de l'ensemble comme indiqué à l'article à 47 ci-après que s'ils sont munis de freins robustes et efficaces, manœuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites remorques ou appareils, la vitesse de l'ensemble ne devant pas en ce cas excéder 10 kilomètres/heure, ou le suivant à pied lorsque la vitesse de l'ensemble n'excède pas 6 kilomètres/heure. Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d'attelage.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 7, v. init.

    Sur les remorques ou appareils remorqués visés au début du présent titre, le freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que si la somme des masses techniquement admissibles par essieu est au plus égale à 3,5 tonnes. Cette limite est portée à 6 tonnes pour les véhicules remorqués spécialement conçus pour le transport des équipements interchangeables avant des machines agricoles automotrices de récolte.

    Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes à l'annexe du présent arrêté relative aux conditions de contrôle des véhicules agricoles équipés de frein à inertie.

    Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions prévues par l'annexe du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 8, v. init.

    La distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensemble de véhicules du titre III du code de la route autres que tracteurs agricoles ou forestiers ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 kilomètres/heure ou à la vitesse de marche maximum si celle-ci est inférieure à 20 kilomètres/heure avec la charge maximum autorisée normalement répartie. L'efficacité prescrite doit être obtenue sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales

    La distance d'arrêt sur route sèche en palier des tracteurs agricoles ou forestiers doit être conforme aux dispositions reprises par la directive 76/432/CEE modifiée relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

    Toutefois, lorsque le véhicule tracteur est équipé d'un système permettant soit le freinage hydraulique, soit le freinage pneumatique, d'un véhicule remorqué soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, l'ensemble pourra ne pas être soumis à l'essai prévu à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, il sera vérifié conformément à l'article 41-2 ci-dessus que l'installation de freinage du tracteur permet de délivrer au véhicule remorqué une pression comprise entre 100 et 150 bars dans le cas de liaison hydraulique et de 6 à 8 bars dans le cas de liaison pneumatique.

    A compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types de véhicules ou nouveaux types en ce qui concerne le freinage, le respect des dispositions en matière de distance d'arrêt pour ce qui concerne les tracteurs agricoles fait l'objet d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès verbal d'essai d'un laboratoire agréé

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 9, v. init.

    Dans les ensembles de véhiculés visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.

    Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supportent au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.

  • Article 47-1

    Version en vigueur depuis le 16/04/1977Version en vigueur depuis le 16 avril 1977

    Créé par Arrêté du 22 février 1977, art. 1 v. init.

    Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant fait l'objet d'une réception C. E. E. conformément à la directive du conseil 76/432/C. E. E. du 6 avril 1976 relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.