Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 43(n)-1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large et aux machines agricoles remorquées de plus de 2,55 mètres de large.

  • Article 43 (n)-2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    En complément des dispositifs d'éclairage et de signalisation mentionnés aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté, les véhicules doivent être signalés :


    - soit par des bandes rétroréfléchissantes ou quatre panneaux retroréfléchissants, disposés vers l'avant et vers l'arrière, placés au plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, à une distance du sol comprise, si la forme du véhicule le permet, entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;


    - soit quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions des articles 20 et 20-1 du présent arrêté.

  • Article 43 (n)-3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.