Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur du 21/07/1954 au 06/09/1956Version en vigueur du 21 juillet 1954 au 06 septembre 1956

    Annulé par Arrêté du 8 août 1956, v. init.

    Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 150 et 151 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 42 ci-dessus.

    • Article 43 a

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2005, v. init.

      Projecteurs de route et de croisement.

      Les projecteurs de route et de croisement prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 11 et 16 du présent arrêté ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

      1. Emplacement en hauteur.

      a) Sur le véhicule en état de marche et à vide aucun point de la plage éclairante du projecteur de croisement ne doit pas être à moins de 0,50 mètre ni à plus de 1,20 mètre du sol;

      Toutefois la hauteur maximum prévue ci-dessus peut être :

      Comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre pour les tracteurs agricoles si la hauteur de 1,20 mètre ne peut pas être respectée compte tenu de leur structure, de leurs conditions d'utilisation ou de leur équipement de travail ;

      Exceptionnellement, comprise entre 1,20 mètre et 2,10 mètres pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses, notamment) et pour les matériels de travaux publies comportant un équipement spécial, pour lesquels la hauteur de 1,20 mètre ne permet pas au projecteur, en raison de la disposition des organes de la machine ou de l'équipement spécial, d'éclairer efficacement la route.

      b) Les feux de croisement et de position supplémentaires facul­tatifs prévus par l'article R. 150 du code de la route sont admis sur les véhicules équipés pour recevoir des machines ou outils frontaux sous réserve des aménagements suivants

      La hauteur d'installation ne doit pas dépasser trois mètres ; Cette hauteur est portée à 3,60 mètres pour les machines agricoles automotrices.

      Le branchement électrique doit être conçu de telle manière que les deux paires de feux de croisement ne puissent être allumées à la fois ;

      Les feux de croisement supplémentaires peuvent être doublés indépendamment des feux de positions supplémentaires.

      2. Emplacement en longueur.

      Les projecteurs doivent être montés le plus possible à l'avant des véhicules.

      Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1° de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales.

      3. Orientation.

      Lorsque la hauteur des feux de croisement est comprise entre 0,50 mètre et 1,20 mètre il doit être possible d'obtenir un rabatte­ment du faisceau de croisement compris entre 0,5 et 4 p. 100.

      Lorsque la hauteur des feux de croisement est comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre la limite de 4 p. 100 est portée à 6 p. 100.

      Lorsque la hauteur des feux de croisement est supérieure à 1,50 mètre, ces feux doivent être orientés de façon telle que la coupure horizontale des faisceaux croisement, mesurée à 15 mètres des feux, se situe à une hauteur inférieure ou égale à la moitié de la distance entre le sol et les centres des feux.

    • Article 43 b

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2005, v. init.

      Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

      a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

      b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou exceptionnellement 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. La hauteur est portée à 2,30 mètres pour les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.
      Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide.

      c) Les feux de position supplémentaires prévus à l'article R. 313-4-I et VI du code de la route peuvent être doublés indépendamment des feux de croisement supplémentaires.

      d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1er de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométriques répondent aux prescriptions ci-après :

      Angle horizontal.

      10 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur. Si la forme de la carrosserie ne permet pas d'obtenir les 10 degrés, l'angle vers l'intérieur pourra être réduit jusqu'à 5 degrés, et même 3 degrés pour les véhicules dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1,40 mètre.

      Angle vertical.

      15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm et à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm.

    • Article 43 c

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2005, v. init.

      Feux rouges arrière.

      Les feux rouges arrière prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

       Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes:

       a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;

       b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;

      c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,90 mètre. Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,10 mètres est portée à 2,30 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.


      Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide.

      d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymé­trique, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée :

      d 1. Soit deux feux rouges arrière observant les prescriptions des alinéas e, b et c ci-dessus et pour lesquels on admettra que les prescriptions du paragraphe 1° de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométrique répondent aux prescriptions ci-après :

      Angle horizontal.

      Pour les deux feux rouges arrière

      Soit 45 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur ;

      Soit 80 degrés vers l'intérieur et 45 degrés vers l'extérieur.

      Angle vertical.

      15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm, à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm ;

      d2. Soit quatre feux rouges, dont deux respectent toutes les prescriptions ci-dessus du présent article, à l'exception de celles qui concernent la visibilité horizontale pour laquelle on n'exige que le respect du minimum de 80 degrés vers l'extérieur, et deux ne respectent pas les prescriptions des alinéas a et b ci-dessus, mais sont situés à l'extrémité arrière hors tout du véhicule et ont un écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes d'au moins 0,50 mètre.

      Lorsque, pour certaines machines agricoles automotrices ou certains matériels de travaux publics automoteurs, la distance des feux rouges à l'extrémité arrière du véhicule excède un mètre, cette extrémité doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant répondant aux conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté.

       Les feux rouges doivent être efficacement protégés contre la boue projetée par les pneumatiques.

    • Article 43 d

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2005, v. init.

      Indicateurs de changement de direction.

      Les indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 150 doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 23 à 29 du présent arrêté, compte tenu des aménagements suivants:

       a) Les angles de visibilité vers l'intérieur des indicateurs du schéma D peuvent être réduits à 10o lorsque ces indicateurs sont montés sur les ailes arrières des tracteurs.

       b) Les angles de visibilité vers l'avant et vers l'intérieur des indicateurs des schémas A, B et D peuvent être réduits à 3o, lorsque ces indicateurs sont montés sur les ailes arrières de tracteurs dont la largeur hors tout en voie minimale est inférieure à 1,45 mètre.

      c) La distance de 0,60 mètre prévue à l'article 27 ci-dessus est réduite à 0,50 mètre.

      La hauteur de 1,50 mètre prévue à l'article 28 ci-dessus est portée à 1,90 mètre.

      La hauteur de 2,30 mètres prévue à l'article 28 ci-dessus est également adoptée pour les indicateurs de direction avant du schéma B, ainsi que pour les indicateurs de direction du schéma A.

      Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,30 mètres prévue à l'article 28 du présent arrêté s'applique également aux indicateurs de direction des schémas A, B, C et D.

      La hauteur de 1,20 mètre prévue au dernier alinéa de l'arti­cle 29 ci-dessus est portée à 1,50 mètre.

      Les indicateurs de direction de catégorie 3 et de catégorie 4 prévues à l'article 29 pour les schémas A et B peuvent être respecti­vement remplacés par des indicateurs de direction agréés pour les catégories 1 et 2 et pour les catégories 1 et 5.

      d) Le schéma A visé à l'article 29 est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 4,60 mètres de longueur lorsque la distance entre les bords extérieurs des plages éclairantes ne dépasse pas 1,60 mètre.

      e) La restriction visée à l'article 29 relative à la distance d et qui concerne les indicateurs des schémas B et C n'est pas applicable.

      f) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1 de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales.

      En outre, lorsqu'il n'est pas possible de respecter les prescrip­tions de l'article 27 ci-dessus ainsi que celle dé la première phrase de l'alinéa c ci-dessus et seulement lorsque le schéma C sera utilisé on admettra que les indicateurs de direction de catégorie 2 situés à l'arrière ne respectent pas les prescriptions de distance à l'extrémité de la largeur hors tout. L'écartement minimal entre les bords inté­rieurs des deux plages devra être toutefois d'au moins 0,50 mètre.

    • Article 43 e

      Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

      Dispositifs d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

      Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R150 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.

    • Article 43 f

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2005, v. init.

      Dispositifs réfléchissants.

      Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article 150 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

       a) Le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;

       b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

      c) Le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,30 mètre de ce dernier: cette distance peut être réduite à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1,30 mètre.

       d) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Cette distance est mesurée sur le véhicule à vide.

       Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de respecter la hauteur maximale de 0,90 mètre, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée:

       Soit deux dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 1,20 mètre ; cette hauteur est portée à 1,50 mètre pour les machines agricoles automotrices.

       Soit quatre dispositifs dont :

       Deux respectent la hauteur maximale de 0,90 mètre sans être astreints aux prescriptions des alinéas a et b ci-dessus ;

       Deux sont situés à une distance au-dessus du sol n'excédant pas 2,10 mètres. Cette hauteur est portée à 2,30 mètres pour les machines agricoles automotrices.

       Les dispositifs réfléchissants prévus ci-dessus peuvent être amovibles à la condition de pouvoir être fixés rigidement à la partie arrière du véhicule.

    • Article 43 g

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2005, v. init.

      Dispositifs rétroréfléchissants complémentaires :
      En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (f) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles automotrices doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. Ces panneaux ou bandes sont placés de manière à répondre aux conditions ci-après :
      a) Tout dépassement latéral saillant de plus de 0,40 mètre doit être signalé vers l'avant et vers l'arrière. Les dispositifs sont disposés au plus près de l'extrémité extérieure de la saillie.
      b) Tout dépassement arrière saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'arrière et sur les deux côtés.
      Le ou les dispositifs de signalisation vers l'arrière sont placés le plus en arrière possible.
      Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité arrière de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle-ci.
      c) Tout dépassement avant saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'avant et sur les deux côtés.
      Le ou les dispositifs de signalisation vers l'avant sont placés le plus en avant possible.
      Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité avant de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle ci.
      d) Hauteur par rapport au sol : si la position et la forme de la saillie le permettent, les dispositifs sont placés de telle manière que les points extrêmes de la plage réfléchissante soient à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,50 mètre.

    • Article 43 i

      Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

      Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles 43 f et 43 g ci-dessus sont soumis aux dispositions prévues par l'article 31 du présent arrêté.

    • Article 43 j

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Feux rouges arrière.

      Les feux rouges prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les alinéas a, c et d de l'article 43 c ci-dessus.

      Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 c du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles

    • Article 43 k

      Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

      Indicateurs de changement de direction.

      Les indicateurs de changement de direction prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les articles 23 à 38 et 30 du présent arrêté.

    • Article 43 l

      Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

      Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

      Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.

    • Article 43 m

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Dispositifs réfléchissants.

      Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus.

      Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.


      Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt

    • Article 43 m bis

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Dispositifs réfléchissants complémentaires


      En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (m) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles remorquées doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes, dans les conditions fixées à l'article 43 (g) du présent arrêté.

    • Article 43(n)-1

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large et aux machines agricoles remorquées de plus de 2,55 mètres de large.

    • Article 43 (n)-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      En complément des dispositifs d'éclairage et de signalisation mentionnés aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté, les véhicules doivent être signalés :


      - soit par des bandes rétroréfléchissantes ou quatre panneaux retroréfléchissants, disposés vers l'avant et vers l'arrière, placés au plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, à une distance du sol comprise, si la forme du véhicule le permet, entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;


      - soit quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions des articles 20 et 20-1 du présent arrêté.

    • Article 43 (n)-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

    • Article 43 (n)-4

      Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

      Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :
      - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
      - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
      - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre.

    • Article 43 o

      Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976

      Création Arrêté du 2 janvier 1973, v. init.

      Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de chan­gement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions des articles 30 b et 30 c ci-dessus.

    • Article 43 p

      Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

      Création Arrêté du 14 novembre 1979, v. init.

      Feux de route.

      Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près des extrémités de la largeur hors tout, des véhicules que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

      Feux d'encombrement (feux de gabarit).

      Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux spécifications de l'article 20 ci-dessus.

      Signaux de freinage (feux stop).

      Les signaux de freinage (feux stop) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux règles de hauteur des feux rouges arrière prévues à l'article 4:3 c ci-dessus.

      Feux de stationnement.

      Les feux de stationnement doivent répondre aux prescriptions d'installation de l'article 19 ci-dessus ; toutefois, la hauteur de 1,50 mètre prévue à cet article est portée à 1,90 mètre.

      Feux de marche arrière.

      Les feux de marche arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 35 ci-dessus.

      Feux de brouillard avant.

      Les feux de brouillard avant doivent répondre aux prescriptions de l'article 34 ci-dessus.

      Feux de brouillard arrière.

      Les feux de brouillard arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 34a ci-dessus, sauf en ce qui concerne les prescriptions en hauteur qui doivent être les suivantes:

      Au-dessus du sol : 0,40 mètre au minimum, 1,90 mètre au maximum ou 2,10 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.