Article 42 c
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhicules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homologué soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève.
Le dispositif homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est obligatoire :
- pour tout véhicule visé au présent article et mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 2005 ;
- pour tout véhicule visé au présent article à compter du 1er avril 2006.
Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement.Article 42 d
Version en vigueur depuis le 06/08/1980Version en vigueur depuis le 06 août 1980
Le dispositif doit être installé à l'arrière du véhicule, dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement par rapport à ce dernier plan, de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l'arrière, quel que soit le chargement du véhicule.
La pose d'éléments de dispositif en retrait par rapport au plan vertical transversal arrière du véhicule sera autorisée lorsque la forme de la carrosserie ne permettra pas leur installation dans le plan du hors tout arrière du véhicule.
Article 42 e
Version en vigueur depuis le 10/07/1996Version en vigueur depuis le 10 juillet 1996
Lorsque le dispositif est homologué conformément au règlement 70 susvisé, le montage doit être réalisé selon l'un des schémas figurant à l'annexe 12 de ce règlement.
Lorsque le dispositif est homologué conformément à l'arrêté du 20 décembre 1977, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le dispositif, le montage doit être conforme à l'un des schémas figurant à l'annexe III au présent arrêté.
Lorsque la carrosserie du véhicule le permet et que l'installation du dispositif né nécessite pas une modification de la structure arrière du véhicule, le schéma n° 1 doit être utilisé. Toutefois lorsque la carrosserie ne permet pas d'installer les éléments en respectant leur intégralité (portes roulantes, portes à deux vantaux de fourgon, portes arrière de benne renforcées par des montants, etc.,), les éléments de dispositif tant horizontaux que verticaux ne devront en aucun cas être coupés et il sera fait appel, pour de telles configurations, à un des autres schémas prévus par l'annexe III au présent arrêté.
Les éléments de dispositif installés sur les hayons élévateurs et les portes formées à l'aide de tôles nervurées pourront être placés de manière à être protégés par les nervures ; lorsque la largeur entre nervurés l'exigera, le montage de quatre éléments du dispositif de type 1 disposés conformément au schéma 1 bis figurant en, annexe III sera toléré.
Article 42 f
Version en vigueur depuis le 06/08/1980Version en vigueur depuis le 06 août 1980
Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé.
Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre. Toutefois, en cas d'impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées.
Article 42 g
Version en vigueur depuis le 06/08/1980Version en vigueur depuis le 06 août 1980
Par dérogation aux articles 42 d, 42 e et 42 f
1° Les véhicules spécialisés dans le transport de véhicules pourront être équipés, conformément au schéma 1 bis prévu en annexe III, d'éléments de dispositif de catégorie I lorsque le recours aux autres schémas prévus par l'arrêté se révélera impossible. Dans ce cas, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule sera tolérée lors de l'utilisation des schémas 1 bis C et 1 bas D. Lorsque le véhicule transporté cachera le dispositif installé, un dispositif amovible de la catégorie III sera installé à l'arrière du véhicule spécialisé.
2° Les triqueballes et les arrière-trains forestiers seront équipés en respectant, autant que possible, un des schémas prévus en annexe III et en tolérant, si cela s'avère nécessaire, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
Le dispositif sera installé le plus bas possible de manière à être visible pour le conducteur d'un véhicule situé à plus de 50 mètres à l'arrière du véhicule.
3° Les véhicules à moteur ou remorqués dont le chargement de la benne amovible ou du conteneur s'effectue par l'arrière pourront être équipés conformément au schéma 1 bis du dispositif de la catégorie I incliné de 45° maximum par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Sur ces deux types de véhicules et sur les bennes à ordures ménagères la hauteur maximale de 2,1 mètres prévue par l'article 42 f ci-dessus pourra être portée à 2,5 mètres, en cas de nécessité.