Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    1° Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes et de leurs remorques prévus aux articles R. 175 et R. 176 du code de la route doivent répondre :

    a) Aux spécifications fixées par les articles le, à 23 ci-dessus ;

    b) Aux spécifications fixées pour les anciens articles 23 à 30 reproduits en note a à l'article 50 ci-après ;

    c) Aux spécifications fixées par les articles 31 à 35 ci-dessus.

    Lorsqu'une motocyclette est équipée de deux projecteurs à l'avant, la distance horizontale entre les plages éclairantes de ces deux projecteurs ne doit pas être supérieure à 20 centimètres.

    Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des tricycles, quadricycles à moteur et de leurs remorques prévus aux articles R. 177 et R. 178 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 35 ci-dessus. Les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article R. 177 (à l'exception du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation) doivent être au nombre de deux sauf si la largeur de la carrosserie à l'avant et/ou à l'arrière ne permet pas que la distance entre les plages éclairantes de deux feux de même signification soit au moins égale à 60 centimètres. Dans ce cas, le nombre des feux prévus au 1° et/ou au 2° de l'article R. 177 peut être réduit à un seul.

    Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur est susceptible de masquer les dispositifs de signalisation arrière prévus respectivement aux articles 8.175 et R. 177, elle doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé en fonction de la largeur de la remorque.

    2° Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur prévus aux articles R. 175 et R. 177 du code de la route doivent porter une marque d'homologation conforme aux prescriptions suivantes :

    a) Projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement et lampes électriques à incandescence pour projecteur : marques d'homologation prévues par :

    - soit l'arrêté du 7 avril 1959 ;

    - soit les règlements 1, 8, 20, 37 ou 57 de Genève ;

    - soit par la directive n° 76-761 C.E.E. du 29 juillet 1976.

    Toutefois, sur les motocyclettes autres que les motocyclettes légères, un projecteur au moins, assurant la fonction de feu de route et de feu de croisement, doit porter la marque d'homologation internationale prévue par le règlement n° 20 de Genève.

    b) Feu de position avant, feu de position arrière, feu stop, indicateurs de changement de direction, dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière : marques d'homologation prévues par les règlements n° 6, n° 7 ou n° 50 de Genève ou la directive C.E.E. n° 76-758 du 27 juillet 1976.

    Toutefois, le feu de position avant des motocyclettes peut ne pas être homologué et ne pas porter de marque d'homologation.

    Toutefois, le feu de position avant des motocyclettes peut ne pas être homologué et ne pas porter de marque d'homologation.

    c) Dispositifs réfléchissants : marques d'homologation prévues par le règlement n° 3 de Genève.

  • Article 44 a

    Version en vigueur depuis le 04/05/1963Version en vigueur depuis le 04 mai 1963

    Par dérogation à l'article 44, les véhicules réceptionnés comme cyclomoteurs avant le 1er novembre 1962 et figurant sur une liste établie par le ministre des travaux publics et des transports pourront jusqu'au 1er novembre 1963 faire l'objet d'une réception comme vélomoteurs après examen complémentaire par le service des mines s'ils sont occupés d'un projecteur muni d'une lampe de 15 W avec 1 ou 2 filaments donnant au moins un éclairage à faisceau rabattu non éblouissant.


    Lors de la demande de réception complémentaire, les constructions devront présenter aux agents du service des mines une attestation émanant d'un laboratoire agréé (laboratoire central des industries électriques ou laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers) constatant la conformité du type de projecteur à la réglementation susvisée.


    Les dispositions des précédents alinéas sont applicables aux véhicules vendus le 1er janvier 1965.


    Les dispositions du présent article sont également applicables aux vélomoteurs dont la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes qui seront réceptionnés avant le 1er novembre 1963 et vendus avant le 1er janvier 1965.