Article 23
Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988
Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/08/1979Version en vigueur depuis le 08 août 1979
Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de ± 30.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969
Un dispositif témoin de fonctionnement optique ou acoustique est obligatoire quand le conducteur ne peut voir directement au moins un appareil pour chaque côté du véhicule.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969
Tous les apapreils montés sur le même côté du véhicule doivent être mis en action et interrompus par la même commande.
Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de manière que l'axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969
Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).
Article 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976
La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre (des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les 'véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite susdite sans dépasser 2,10 mètres pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres pour les indicateurs latéraux). La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils appliqués à l'avant et à l'arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide (voir fig. 1 et 2 de l'annexe I).
Article 29
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Pour les véhicules automobiles, le nombre, la position et la visibilité des indicateurs doivent être tels qu'ils puissent donner des indications qui correspondent au moins à l'un des schémas A B C D de l'annexe II au présent arrêté.
Les angles de visibilité sont ceux marqués en hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour ces angles sont des minima qui peuvent être dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante des apapreils.
La condition de visibilité dans les angles de visibilité impose qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière entre la plage éclairante et l'oeil d'un observateur placé dans la partie commune au deux angles dièdres orthogonaux suivants dont les arêtes passent par le centre de la plage éclairante :
a) Un dièdre à arête verticale dont les plans font avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II ; l'ouverture de ce dièdre est l'angle horizontal de visibilité géométrique ;
b) Un dièdre à arête horizontale dont les plans font avec le plan horizontal des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II; l'ouverture de ce dièdre est l'angle vertical de visibilité géométrique. En général le plan bissecteur de ce dièdre est horizontal.
Schéma A. - Seulement deux appareils (catégorie 3), un par côté. Cette disposition est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 1,60 mètre de large et 4 mètres de long.
Schéma B. - Deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux antérieurs latéraux (catégorie 4).
Schéma C. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1), deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux appareils latéraux (catégorie 5).
Schéma D. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1) et deux appareils postérieurs (catégorie 2).
Cette disposition est valable seulement pour les véhicules ayant une distance horizontale entre les centres de la plage éclairante des appareils antérieurs et postérieurs inférieure à 6 mètres.
Pour le schéma B et pour le schéma C, la distance d ne doit pas être supérieure à 1,80 mètre, la valeur 5° Indiquée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière est un maximum ; toutefois, ces limites sont portées respectivement à 2,50 mètres et à 10° en cas d'impossibilité pratique de respecter les limites précédentes.
Les angles de visibilité des indicateurs de direction mesurés à partir du centre de la plage éclairante, ne doivent pas être inférieurs à 15° au dessus et au dessous de l'horizontale (voir figures 1 et 2 de l'annexe I).
Toutefois, lorsque le bord supérieur de la plage éclairante des indicateurs latéraux est placé à une hauteur par rapport au sol n'excédant pas 1,20 mètre, l'angle de visibilité de 15° n'est pas exigé au-dessous de l'horizontale.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969
Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondant aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I et aux conditions verticales de visibilité exigées pour les véhicules automobiles.