Article 3
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les membres séjournant dans les établissements visés au premier alinéa de l'article 1er reçoivent le traitement de grade brut alloué aux professeurs agrégés à l'échelon de début.
Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base visée ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les pensionnaires de la Casa de Vélasquez reçoivent la même rémunération de base que celle en vigueur pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation à l'échelon de début.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les directeurs de l'école française de Rome, de l'école française d'archéologie d'Athènes, de l'institut français d'archéologie orientale du Caire et de la Casa de Vélasquez continuent à recevoir une indemnité pour frais de représentation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les agents comptables des quatre établissements visés à l'article précédent continuent à recevoir une indemnité de responsabilité.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Modifié par Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)
Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les agents contractuels recrutés en France ne perçoivent pas l'indemnité d'établissement.