Arrêté du 14 novembre 1969 portant application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale desdispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publicsde l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger -

JORF du 7 décembre 1969

En vigueur depuis le 01/04/1966En vigueur depuis le 01 avril 1966

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

Modifié par Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.