Arrêté du 14 novembre 1969 portant application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale desdispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publicsde l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger -

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    Les agents visés par le présent arrêté peuvent, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, être replacés dans la situation de présence au poste.

    Ces agents peuvent être placés en instance d'affectation lorsqu'ils sont recrutés en France.

    Les directeurs et les secrétaires généraux peuvent être appelés par ordre.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des directeurs des quatre établissements lorsque ceux-ci sont convoqués pour assister aux séances du comité consultatif des universités ainsi qu'à celles des divers conseils et commissions prévus par les règlements en vigueur pour l'organisation administrative et financière de leur établissement respectif.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    La durée de l'appel par ordre ne peut excéder trente jours consécutifs. Si à l'expiration de ce délai les intéressés n'ont pas rejoint leur poste, ils reçoivent une nouvelle affectation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leur famille dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif :

    Tous les ans, en ce qui concerne les directeurs, les secrétaires généraux, les personnels chargés des fonctions d'agent comptable et ceux chargés des fonctions de bibliothécaire ;

    Tous les deux ans pour les autres personnels.