Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts

    Art. 257 ; Art. 278 sexies ; Art. 1384 D

    IV.-Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 06 mars 2007 au 28 mars 2009

    Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 73

    Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    A peine de caducité, les conventions prévues par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre Ier de la présente loi.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 11

    Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.

    Ce Haut Comité associe, dans des conditions prévues par décret, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.

    Il remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

  • Article 14

    Version en vigueur du 06/03/2007 au 29/01/2017Version en vigueur du 06 mars 2007 au 29 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)

    I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

    La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :

    - de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    - de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

    - de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;

    - de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.

    Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

    II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I.-L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.

    II.-A modifié les dispositions suivantes

    -Code de la construction et de l'habitation Art. L421-12

    III. A modifié les dispositions suivantes

    -Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 Art. 9

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Loi 2005-781 du 13 juillet 2005

    Art. 66-2

    II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d'enregistrement départemental unique mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes

    -Code général des impôts Art. 31

    III.-Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 29/07/2023Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

    Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 6

    En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

    Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

    La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

    La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.

    Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.


    Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ".

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles

    Art. L311-11 ; Art. L342-6

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I. à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts

    Art. 257 : Art. 266 ; Art. 278 sexies ; Art. 284

    V.-Les I, II, III et IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts Art. 261

    II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    -A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts

    Art. 261 D

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts Art. 1384 A

    B.-Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.

    II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

    I.-L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

    II.-A modifié les dispositions suivantes

    -Code de la construction et de l'habitation Art. L129-4