Article 8
Version en vigueur depuis le 07/05/1965Version en vigueur depuis le 07 mai 1965
Les examens psychotechniques prévus par le décret du 3 septembre 1964 susvisé sont subis par les candidats à l'emploi de conducteur auto-tourisme et utilitaire auprès d'un organisme habilité dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7.Article 9
Version en vigueur depuis le 07/05/1965Version en vigueur depuis le 07 mai 1965
Les résultats de ces examens sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement intéressé.Article 10
Version en vigueur depuis le 07/05/1965Version en vigueur depuis le 07 mai 1965
Dans les départements d'outre-mer et à titre transitoire, les candidats aux emplois visés dans le présent arrêté sont dispensés des épreuves psychotechniques prévues aux articles 7 et 8.