Article 7
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Le volontariat pour l'insertion débute au plus tard le jour du vingt-deuxième anniversaire du volontaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
En fin de volontariat, le volontaire pour l'insertion est soumis à un examen médical de contrôle par un médecin agréé par l'établissement public d'insertion de la défense.
L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat pour l'insertion.