Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 143-1

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

    Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

  • Article 143-2

    Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 5 juin 2014 - art.

    Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

  • Article 143-3

    Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 5 juin 2014 - art.

    Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

    L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du contrôleur et l'objet de la mission.


    Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

  • Article 143-4

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

    Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

  • Article 143-5

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

    Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

  • Article 143-6

    Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

    Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

    Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

    Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.