Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 15/06/2014En vigueur depuis le 15 juin 2014

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Article 143-2

Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

Modifié par Arrêté du 5 juin 2014 - art.

Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.