Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article 141-1

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres en leur qualité de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers, les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

      Les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de cession temporaire portant sur les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.

      Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvrable suivant s'il est effectué par la mise en oeuvre de la procédure directe mentionnée à l'article 141-3.

    • Article 141-2

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Lorsque la transaction mentionnée au premier alinéa de l'article 141-1 porte sur un instrument financier mentionné au 1°, 2° ou 3° du I ou au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

      Lorsque la transaction consiste en une opération de cession temporaire, le compte rendu porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment sur le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

      Lorsque les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de cession temporaire, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité d'instruments financiers.

    • Article 141-3

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      I. - Lorsqu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

      1° Exécute un ordre sur un marché réglementé français, l'entreprise de marché en assure le compte rendu au lieu et place de la personne mentionnée au premier alinéa ;

      2° Exécute, sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre qu'un marché réglementé français, un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le compte rendu est adressé par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l'AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF ;

      3° Exécute en dehors d'un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le compte rendu est adressé à l'entreprise de marché selon des modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF ; l'entreprise de marché transmet ce compte rendu à l'AMF ;

      4° Exécute en dehors d'un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé, le compte rendu est adressé par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l'AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF.

      II. - Lorsqu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier doit effectuer un compte rendu à l'AMF en sa qualité de récepteur transmetteur d'ordres et de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, elle assure le compte rendu de la transaction par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l'AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF.

    • Article 141-4

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent et des transactions qui en résultent.

      Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les chambres de compensation d'instruments financiers mentionnés au 3° et au 6° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.

    • Article 143-1

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

    • Article 143-2

      Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 5 juin 2014 - art.

      Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

    • Article 143-3

      Version en vigueur depuis le 15/06/2014Version en vigueur depuis le 15 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 5 juin 2014 - art.

      Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

      L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du contrôleur et l'objet de la mission.


      Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

    • Article 143-4

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

    • Article 143-5

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

    • Article 143-6

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

      Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

    • Article 144-1

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.

      Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

    • Article 144-2

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

    • Article 144-2-1

      Version en vigueur depuis le 12/12/2010Version en vigueur depuis le 12 décembre 2010

      Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

    • Article 144-3

      Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

      Création Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 4 (V)

      Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.