Arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 17/09/2021Version en vigueur depuis le 17 septembre 2021

    Modifié par Arrêté du 8 septembre 2021 - art.

    La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques est déterminée par référence à la marge acoustique cumulée d'un aéronef et aux chapitres de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

    On entend par marge acoustique cumulée d'un aéronef la somme des différentes marges (c'est-à-dire l'écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximal autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le chapitre de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.

    Sont classés en :

    Groupe 1 :


    -les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2, 3, 4, 5 et 6 définis ci-après ;


    Groupe 2 :


    -les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3, 4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 10 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB ;


    Groupe 3 :


    -les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3, 4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 13 EPNdB et inférieure à 17 EPNdB ;


    Groupe 4 :


    -les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3, 4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 17 EPNdB et inférieure à 20 EPNdB ;


    Groupe 5 :


    -les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ,4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 20 EPNdB ;


    Groupe 6 :


    -les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6, 8, 10 ou 11.


    Conformément à l'arrêté du 8 septembre 2021 (NOR : TRAA2125571A), ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports dont les tarifs et leurs modulations entrent en vigueur postérieurement au 31 mars 2022.