Arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

JORF du 25 janvier 1956

En vigueur depuis le 17/09/2021En vigueur depuis le 17 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe

Version en vigueur depuis le 17/09/2021Version en vigueur depuis le 17 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 8 septembre 2021 - art.

La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques est déterminée par référence à la marge acoustique cumulée d'un aéronef et aux chapitres de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

On entend par marge acoustique cumulée d'un aéronef la somme des différentes marges (c'est-à-dire l'écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximal autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le chapitre de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.

Sont classés en :

Groupe 1 :


-les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2, 3, 4, 5 et 6 définis ci-après ;


Groupe 2 :


-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3, 4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 10 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB ;


Groupe 3 :


-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3, 4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 13 EPNdB et inférieure à 17 EPNdB ;


Groupe 4 :


-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3, 4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 17 EPNdB et inférieure à 20 EPNdB ;


Groupe 5 :


-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ,4, 5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 20 EPNdB ;


Groupe 6 :


-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6, 8, 10 ou 11.


Conformément à l'arrêté du 8 septembre 2021 (NOR : TRAA2125571A), ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports dont les tarifs et leurs modulations entrent en vigueur postérieurement au 31 mars 2022.