Article 16
Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009
Les redevances prévues aux deux titres précédents sont Iiquidées par les exploitants d'aérodromes ou leurs représentants au vu du certificat de navigabilité des aéronefs en ce qui concerne la redevance d'atterrissage et sur les bases indiquées au titre II ci-dessus pour la redevance d'usage des dispositifs d'élairage.
Article 17
Version en vigueur du 25/01/1956 au 28/02/2009Version en vigueur du 25 janvier 1956 au 28 février 2009
Abrogé par Arrêté du 26 février 2009 - art. 1
Le présent arrêté est applicable aux aérodromes appartenant à l'Etat, visés à l'article 1er et situés en Algérie.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/01/1956Version en vigueur depuis le 25 janvier 1956
Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le gouverneur général de l'Algérie, le directeur de l'administration générale, départementale et communale au ministère de l'intérieur, le directeur du commerce intérieur au ministère de l'industrie et du commerce et le chef du service de I'infrastructure (air) au ministère de la défense nationale et des forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.