Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

    Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

    Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

    Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations départementales dans le département.

  • Article 56-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1012 du 31 octobre 2023 - art. 2

    Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et aux services départementaux d'incendie et de secours.

    Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet.


    Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 32

    Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.