Article 55
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations départementales dans le département.
Article 56-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et aux services départementaux d'incendie et de secours.
Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 57
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.
Article 58
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Seuls peuvent s'exprimer au nom de l'Etat le préfet de région devant le conseil régional, le préfet de département devant le conseil départemental, ou la personne qu'ils ont désignée pour les représenter.
Article 59
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
Article 59-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.
Article 59-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.
Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.
Article 59-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants.
I.-Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
1° Il assure la représentation de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement ou du groupement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement ou du groupement préalablement la nomination et à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31.
4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;
5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;
6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;
7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.
II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial :
1° Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements ou groupements, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local.
2° Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement ou du groupement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte sans délai toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement ou le groupement à son autorité de tutelle ;
3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;
4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ;5° Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et groupements avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
6° Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.
II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63.
Article 60-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Article 60-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.
Article 61
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.
Article 62
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de région est informé par l'autorité militaire locale des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense.
Article 63
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.
Article 64
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de département est consulté par le préfet de région ou sous son couvert sur toute demande d'aide instruite par les services de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.
Article 65
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.
Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.