Article 46
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
A l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret, les investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental.
Article 47
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.
Article 48
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.
Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.
Article 49
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, décide de l'utilisation des autorisations de programmes relatives aux investissements d'intérêt régional pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux préfets de département.
Article 50
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, répartit les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental entre les départements. Il les subdélègue, sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux préfets de département.
Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.
Article 51
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.
Article 52
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Les préfets des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent titre.
Article 53
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat relatifs à la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 47.
Article 54
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.