Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

    Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

    Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 5

    Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.

    Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.

    Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-106 du 14 février 2024 - art. 1

    Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.

    En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.

  • Article 11-2

    Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

    Création Décret n°2024-106 du 14 février 2024 - art. 1

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des naturalisations peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer dans plusieurs départements les attributions du préfet en matière d'acquisition de la nationalité française.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51

    Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7

    Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

    1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;

    2° D'un directeur de cabinet ;

    3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

    4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

    5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

    6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

    7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

    Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 8

    Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

    Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

    1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;

    2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;

    3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

    Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.

    Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.