Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 2

    Le préfet est dépositaire de l'autorité de l'Etat et garant de la cohérence de son action à l'échelle du territoire dont il a la charge.

    Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.

    Sous leur autorité, il dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et coordonne l'action territoriale des établissements publics de l'Etat.

    Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-106 du 14 février 2024 - art. 1

      I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11, 11-1 et 11-2. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.

      Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.

      A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.

      Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.

      II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51

      Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence.

      Il les notifie aux préfets de département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

      Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région.

      Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

      Le préfet de région arrête, après consultation du comité de l'administration régionale, le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

      Le préfet de région peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration régionale, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

      Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 3

      Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004

      Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

      Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 5

      Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.

      Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.

      Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-106 du 14 février 2024 - art. 1

      Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.

      En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

      Création Décret n°2024-106 du 14 février 2024 - art. 1

      Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des naturalisations peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer dans plusieurs départements les attributions du préfet en matière d'acquisition de la nationalité française.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51

      Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7

      Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

      1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;

      2° D'un directeur de cabinet ;

      3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

      4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

      5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

      6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

      7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

      Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 8

      Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

      Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

      1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;

      2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;

      3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

      Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.

      Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.