Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

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Article 60-1

Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

Modifié par Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 16

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.