Article 15
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.
Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Article 17
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions.
Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.
Article 18
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional.
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués.
La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat.Article 21
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
II. - Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
III. - Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.
IV. - La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.
V. - Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au préfet.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional.
Article 24
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions.A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.
Article 25
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
II.-Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l'éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l'avis du préfet de région ou de département concerné.
III.-Le préfet de département émet un avis sur la carte scolaire du premier degré dans les conditions prévues par l'article D. 211-9 du code de l'éducation.
IV.-Outre l'avis sur le projet régional de santé mentionné à l'article R. 1434-1 du code de la santé publique, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l'article R. 1434-5 du même code.
V.-Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.
Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département concerné.
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du code de la santé publique et au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et en informe le préfet de département.Article 27
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.
Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.
Article 28
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 27.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.
Le délégué interservices peut être une autorité préfectorale, un chef de service déconcentré, un expert de haut-niveau ou un directeur de préfecture.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
1° Des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d'un emploi régi par l'article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
2° Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l'article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité.II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
1° D'un sous-préfet dans le département ;
2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;
3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son commandant en second ;
4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint.
III.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
IV.-Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d'un établissement public de l'Etat.
V.-Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article 30, le préfet fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération correspondant aux missions non mentionnées à l'article 33.
Pour les directeurs et chefs des services déconcentrés dans la région, le préfet de région fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération après avoir recueilli l'appréciation des ministres concernés.
II.-Pour les autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, les directeurs généraux des agences régionales de santé et, sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, les responsables territoriaux des établissements publics de l'Etat, le préfet contribue à la fixation de leurs objectifs et émet un avis qui doit être pris en compte pour leur évaluation finale dans le champ des missions non mentionnées à l'article 33. Cet avis porte notamment sur la part variable de la rémunération de l'agent. Le préfet est informé de l'évaluation définitive de l'agent.
III.-Pour le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale et le chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure et leurs adjoints, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité supérieure ou fonctionnelle de police, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur évaluation finale. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération et il est informé de leur évaluation finale.
IV.-Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale et son commandant en second, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi, le cas échéant, qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur notation. Il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération. Il est informé de leur évaluation finale.
V.-Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional, les attributions mentionnées aux I, II et III sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés. Pour les chefs des services ou directions ayant un caractère interdépartemental, elles sont exercées par le préfet de département où se trouve le siège du service ou de la direction, après consultation des autres préfets concernés.
VI.-Pour les responsables des unités et délégations départementales ou interdépartementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service exerce les attributions prévues au II.Article 32
Version en vigueur depuis le 29/01/2011Version en vigueur depuis le 29 janvier 2011
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.
Pour les organismes ou missions à caractère juridictionnel, il peut être dérogé par décret aux dispositions de l'article 20.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Les dispositions des articles 5,15,16,17,18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22,23,26,31,36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ;
3° Au contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat et au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et à la gestion des personnels qui y concourent ;
4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.
5° Aux activités économiques et concurrentielles des établissements publics ;
6° Aux fonctions d'organisme payeur des aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
7° A la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques, ainsi qu'à la gestion des personnels qui y concourent ;
8° Au contenu et à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
Les missions indiquées aux 1° à 8° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
III.-Les dispositions des articles 20,21,23 et 31 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
IV.-Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables aux emplois pourvus en conseil des ministres.
V.-Les dispositions du II de l'article 31 ne sont pas applicables aux recteurs. Dans le champ des missions qui ne relèvent pas du I du présent article, le préfet de région est associé à la définition de leur feuille de route et est informé de leur mise en œuvre et des résultats atteints. Le bilan sur la conduite de l'action territoriale est adressé annuellement au ministre compétent.
Article 34
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.
Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
1° Des préfets de département ;
2° Du recteur de région académique ;
3° Du directeur régional des finances publiques ;
4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
6° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
7° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ;8° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
Le préfet de région associe les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Le comité de l'administration régionale est réuni soit en formation plénière, soit en formation restreinte selon une composition déterminée par le préfet en fonction de l'ordre du jour.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ;
5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat.
6° La mise en œuvre du droit de dérogation par les préfets de département, prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
V.-Le comité de l'administration régionale se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics à la demande du préfet de région.
Ce comité comprend les membres de droit du comité de l'administration régionale ainsi que les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région.
Le préfet de région inscrit à l'ordre du jour de ce comité les projets dont les effets affectent, de façon significative, la répartition des services et établissements publics dans le territoire de la circonscription régionale. Le comité examine et approuve les projets relatifs aux services de l'Etat puis contrôle leur mise en œuvre. Il émet un avis sur les projets relatifs aux établissements publics de l'Etat qui est transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu'au président de l'établissement public afin que le conseil d'administration de celui-ci en délibère. A cet effet, il s'assure de la coordination de ces projets, de leur planification dans le temps et de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.Article 37
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
A ce titre :
1° Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
2° Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ;
3° Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région.
Article 37-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016
Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre dans la région de la politique des achats de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et des agents non titulaires, au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région ;
3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ;
5° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
6° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
7° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.
Article 39
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
2° Des sous-préfets ;
3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
4° Du directeur départemental des finances publiques ;
5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8° Des directeurs de préfecture ;
9° Du responsable de la délégation départementale de l'agence régionale de santé dans le département ;
10° Des responsables des unités et délégations départementales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
Il associe le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il associe également les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Il associe les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I. - Le collège des chefs de service assiste le préfet de département dans l'exercice de ses fonctions. Il est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33. Il est informé de tout projet affectant la répartition des services et des établissements publics de l'Etat dans le département. Il s'assure de la mise en œuvre de la coordination de ces projets définie par le comité interministériel régional de transformation des services publics. Il prépare ou s'assure de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.
II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.
Article 42
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.
Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.
II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.
III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.
Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations départementales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
IV. ― Le commandant du groupement de gendarmerie départementale peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale aux militaires placés sous son autorité.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.