Article 16
Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10
Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.
Article 17
Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les tableaux d'avancement du corps des architectes et urbanistes de l'Etat au titre de l'année 2004 sont établis avant le 15 décembre 2004.
Article 18
Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10
Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
antérieure
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
Architectes et urbanistes de l'Etat en chef
Architectes et urbanistes de l'Etat en chef
7e échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Architectes et urbanistes de l'Etat de 1re classe
Architectes et urbanistes de l'Etat
10e échelon
3e échelon
9e échelon
Moitié de l'ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon plus un an.
2e échelon
9e échelon
Moitié de l'ancienneté conservée.
1er échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
Architectes et urbanistes de l'Etat de 2e classe
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
¾ de l'ancienneté conservée.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée plus 6 mois.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Article 19
Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10
Les architectes et urbanistes de l'Etat classés au 6e échelon du grade d'architecte et urbaniste en chef et détenant une ancienneté au moins égale à trois ans sont reclassés au 7e échelon de ce grade.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes