Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10

    Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.

  • Article 17

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10

    Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les tableaux d'avancement du corps des architectes et urbanistes de l'Etat au titre de l'année 2004 sont établis avant le 15 décembre 2004.

  • Article 18

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10

    Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION

    antérieure

    SITUATION

    nouvelle

    ANCIENNETÉ

    Architectes et urbanistes de l'Etat en chef

    Architectes et urbanistes de l'Etat en chef

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Architectes et urbanistes de l'Etat de 1re classe

    Architectes et urbanistes de l'Etat

    10e échelon

    3e échelon

    9e échelon

    Moitié de l'ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon plus un an.

    2e échelon

    9e échelon

    Moitié de l'ancienneté conservée.

    1er échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée.

    Architectes et urbanistes de l'Etat de 2e classe

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    ¾ de l'ancienneté conservée.

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans limite de la durée d'échelon.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée plus 6 mois.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2004 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 10

    Les architectes et urbanistes de l'Etat classés au 6e échelon du grade d'architecte et urbaniste en chef et détenant une ancienneté au moins égale à trois ans sont reclassés au 7e échelon de ce grade.

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes