Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le directeur de l'association Ecole nationale de la photographie d'Arles assure la direction de l'établissement.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
L'établissement public Ecole nationale supérieure de la photographie est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Ecole nationale de la photographie d'Arles, après délibération de l'assemblée générale décidant la dissolution de l'association et procédant à la dévolution de son patrimoine.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Le décret n° 86-679 du 18 mars 1986 portant création de l'Ecole nationale de la photographie d'Arles est abrogé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2004.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
A titre transitoire, le budget primitif pour 2004 de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est établi par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les dispositions du présent décret autres que celles des articles 18 et 28 peuvent être modifiées par décret.