Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 188

    L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

    Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

  • Article 21

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 188
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le directeur peut prendre des décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 188

    L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Les recettes de l'école comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

    2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;

    3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics ou privés ;

    4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

    5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

    6° Le produit des cessions et participations ;

    7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    8° Les dons et legs ;

    9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

    10° Le produit des aliénations ;

    11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Il peut être institué à l'école des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.