Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le corps de commandement comprend deux grades :
1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.Article 22
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement , d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d'accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés :
1° Par deux concours distincts :
a) Le premier, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l' article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
b) Le second, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ;
3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.Article 24
Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
Les conditions particulières des concours ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Article 25
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les agents recrutés en application du 1° de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. Ils suivent une formation, pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les élèves lieutenants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves lieutenants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 130
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
Article 27
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 29, les lieutenants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les lieutenants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux lieutenants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.Article 28
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.
Article 29
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 30
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les agents recrutés au choix en application des 2° et 3° de l'article 23 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Article 31
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les agents du corps de commandement appelés à exercer des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 32
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Sous réserve des dispositions des articles 32-1 à 32-8, les lieutenants pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de leur grade.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.Article 32-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.Article 32-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent public non titulaire, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 32-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 32-5
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 32,32-1,32-2,32-3, 32-4 et 32-8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.Article 32-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une administration ou d'un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 32-5, à bénéficier des dispositions prévues aux articles 32-1 à 32-4 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.Article 32-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application des articles 32-1 ou 32-2, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.
Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 32-3, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.Article 32-8
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps de commandement, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 33, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Commandant pénitentiaire
fonctionnel
-
8e échelon
-
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Lieutenant et capitaine pénitentiaires
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Echelon Elève
1 anConformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.
Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le corps de commandement.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 23 (Ab)
Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
Situation dans le grade de lieutenant et capitaine
Situation dans le grade de commandant
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins trois ans et étant affectés depuis trois ans dans une ou plusieurs fonctions comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 38
Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 26
Les commandants pénitentiaires ayant atteint, au 1er janvier de l'année considérée, le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an peuvent être nommés dans un des emplois fonctionnels de commandant pénitentiaire comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les commandants pénitentiaires nommés dans un emploi régi par le présent chapitre sont placés en position de détachement pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
L'emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est fixée à deux ans.
Les commandants pénitentiaires nommés dans l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade de commandant pénitentiaireSITUATION NOUVELLE
dans l'emploi fonctionnel
de commandant pénitentiaireANCIENNETÉ CONSERVÉE
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
4e échelon depuis un an
1er échelon
Sans ancienneté.