Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 21/10/2012Version en vigueur depuis le 21 octobre 2012

    Création Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 9

    Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.

    Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 5 (V)

    Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, D. 161-2-22-1, D. 634-3 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :

    1° A l'article D. 634-3 :

    a) Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

    “2° Au A du I, la référence : " R. 351-9 " est remplacée par les mots : " 8 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ", les mots : " accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 " sont supprimés et les mots : " déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2 " sont remplacés par les mots : " celui prévu à l'article 7 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 "” ;

    “2° bis Au B du I, les mots : “au premier alinéa de l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996” et la référence : “L. 351-11” est remplacée par les mots : “13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002” " ;

    b) Le 6° est ainsi rédigé :

    “6° Au 3° du C du I, la référence : " L. 351-3 " est remplacée par les mots : " 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " ;”

    2° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

    “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;

    3° A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;

    4° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.


    Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

  • Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-156 du 19 février 2025 - art. 3

    Les dispositions de l'article 20-1 relatif à la pension d'orphelin sont applicables aux assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-156 du 19 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.